Avenant n° 1 du 28 février 2008 à l'accord national du 5 septembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail

Article

En vigueur étendu

Le CAF et les organisations syndicales de salariés sont ci-après conjointement désignés par « les parties ».
Etant préalablement exposé que :
En application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, les parties ont signé le 5 septembre 2000 un accord national, ci-après dénommé « l'accord national », portant réduction du temps de travail des salariés relevant de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure.
Les dispositions de l'accord national concernent les entreprises définies par l'article 1er de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure signée le 5 septembre 2000.
L'accord national modernisait les dispositions conventionnelles, tout en précisant les garanties collectives au profit des salariés et en leur facilitant l'accès à un temps de travail librement choisi.
L'accord national réduisait le temps passé au travail, tout en laissant aux entreprises, dans le souci de favoriser leur activité, et donc l'emploi, la possibilité de faire face aux fluctuations de la demande et de mieux utiliser les équipements, avec un personnel stable.
Depuis la loi du 19 janvier 2000, les pouvoirs publics sont intervenus au travers de différentes lois, notamment celle du 31 mars 2005, pour assouplir et apporter des aménagements à la durée du temps de travail, qui dans son principe, reste fixée à 35 heures.
Les parties, soucieuses de maintenir la compétitivité des entreprises de la branche, notamment par rapport aux armements étrangers, et conscientes des difficultés rencontrées lors du passage aux 35 heures, ont souhaité intégrer certaines des possibilités offertes par les nouvelles dispositions légales dans le présent avenant qui, à effet du 1er août 2007, apporte au protocole les modifications nécessaires, les autres dispositions demeurant inchangées.
Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;
Vu la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise ;
Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :

I. ― Modifications apportées

Les parties conviennent de modifier ainsi qu'il suit les termes de certains paragraphes de l'accord national en date du 5 septembre 2000 :

TITRE Ier
ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL
À LA DURÉE LÉGALE DE 35 HEURES

« En raison de la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, la durée du travail effectif est majorée de 7 heures par an, ce qui porte le plafond annuel à 1 607 heures pour chaque salarié engagé à temps plein sur toute cette période, heures supplémentaires non comprises. Il convient pour une lecture correcte de l'accord national de remplacer toute référence à 1 600 heures par 1 607 heures.
Cette journée de solidarité sera fixée conformément à la législation en vigueur pour l'ensemble du personnel sédentaire. »

Article 6
Modalités de réduction du potentiel annuel d'heures
supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail

L'article 6. 1 « Volume du contingent » est modifié comme suit :
« Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 220 heures par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine dans le cadre de l'article L. 212-1 du code du travail, ou sur un cycle régulier de travail tel que prévu à l'article L. 212-7-1 du code du travail, ou encore en cas d'attribution de la réduction d'horaire sous forme de jours de repos telle que prévue à l'article L. 212-9 du code du travail. Ce contingent est réduit à 130 heures par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur l'année, pour l'adapter aux variations de la charge de travail conformément à l'article L. 212-8 du code du travail. »
L'article 6. 3 « Modalités de paiement des heures supplémentaires » est modifié comme suit :
L'alinéa 3 est modifié comme suit :
« Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti d'une majoration de 25 %, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie. »
L'alinéa 5 sur la bonification est supprimé.
La suite de l'article reste inchangée.

Article 11
Compte épargne-temps valorisé en temps

L'article 11. 4 « Alimentation du compte » est complété et modifié comme suit :
L'alinéa 1 est complété et modifié ainsi :
Le premier point concernant le repos acquis au titre de la bonification est supprimé.
« ― le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes ;
― une partie des journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction de l'horaire effectif de travail utilisable à l'initiative du salarié ;
― le report des congés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an, dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une fermeture de l'entreprise pour congés payés ;
― pour les activités caractérisées par des variations d'activités pluriannuelles, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail dans la limite de 5 jours par an et sans pouvoir excéder au total 15 jours ;
― les jours de repos des cadres en forfait jours ;
― les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue par la convention de forfait en heures établie sur une base hebdomadaire pour les cadres autonomes ou les salariés itinérants ;
― le versement de primes d'intéressement ou à l'issue de leur période d'indisponibilité, des sommes issues de la participation ainsi que des sommes que le salarié a placées sur un plan épargne entreprise ;
― les sommes que l'employeur a versées sur un plan épargne retraite (PER) et sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;
― tout ou partie des compléments de salaire et des augmentations, dans la limite de la fraction de rémunération dépassant le SMIC. »
Le reste demeure inchangé.

TITRE II
PRISE EN COMPTE DES NOUVELLES RÉALITÉS
DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 14
Forfait défini en jours

L'article 14. 1 « Salariés visés » est ainsi complété :
Après les 2 premiers alinéas se terminant par « l'article L. 212-15-3 du code du travail », il est ajouté :
« Peuvent également convenir d'une rémunération forfaitaire en jours les salariés non cadres " autonomes ” définis comme ceux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ceux des itinérants n'ayant pas la qualité de cadre, visés à l'article 13. 1, qui répondent à la définition des non-cadres " autonomes ” peuvent convenir d'une rémunération forfaitaire en jours.
Le refus d'un tel système par les salariés concernés ne peut constituer une cause légitime de licenciement. »
L'article 14. 2 « Régime juridique » est complété et modifié comme suit :
Après les 2 premiers alinéas se terminant par « 214 pour une année complète d'activité », il est ajouté :
« En raison de la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, le nombre de jours travaillés pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours est majoré de 1 journée par an, ce qui porte le plafond annuel à 215 jours. »
La suite sans changement.
L'article 14. 3 « Rémunération » est complété et modifié comme suit :
Le deuxième alinéa est modifié et complété ainsi :
« Pour les cadres, elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, majoré de 20 %. Cette majoration s'applique jusqu'à la position IIIA.
Pour les salariés non cadres " autonomes ” et les salariés itinérants non cadres, elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, majoré de 20 %. »
La suite sans changement.

II. ― Poursuite de l'accord

Il n'est apporté aucune autre novation ni dérogation à l'accord national en date du 5 septembre 2000, qui se poursuit entre les parties.
Le présent accord entre en application à la date de sa signature.

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