Avenant n° 69 du 10 septembre 2009 à l'avenant n° 61 du 12 septembre 2007 relatif à l'épargne salariale

Article

En vigueur non étendu


Les articles suivants sont modifiés.


« Préambule


En application des lois n° 2001-152 du 19 février 2001, n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 sur l'épargne salariale et des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail, il a été décidé de conclure le présent accord par voie d'avenant à la convention collective de la poissonnerie instituant un plan d'épargne interentreprises (ci-après dénommé " PEI ”) et un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (ci-après dénommé " PERCO-I ”). Le présent avenant a pour objet de mettre à jour la convention collective par rapport à la loi du 3 décembre 2008 et de proposer, en application de l'article L. 3312-8 du code du travail, un cadre d'ensemble pour les entreprises désirant mettre en place un accord d'intéressement. »


Section 1
Plan d'épargne interentreprises (PEI)
« Article 2
Bénéficiaires


Peuvent adhérer au PEI les chefs des entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés ou, s'il s'agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, sous réserve du respect de la condition d'ancienneté précisée au 1er alinéa. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.


« Article 3
Alimentation du PEI


Le compte de chacun des adhérents au PEI peut être alimenté par les sommes provenant des :
― sommes issues de l'intéressement :
En cas de versement d'un intéressement, les adhérents concernés doivent faire connaître à l'entreprise, au plus tard 15 jours après avoir reçu le décompte de leur intéressement, la fraction qu'ils désirent voir verser au PEI.L'intéressement fait l'objet d'un prélèvement de CSG et CRDS.
L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ” ;
― sommes issues de la participation :
Les sommes au titre de la participation peuvent être investies dans le PEI, après prélèvement de la CSG et de la CRDS.
L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ”.
Le versement s'effectue avant le 1er jour du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est calculée. Passé ce délai, l'entreprise complète les primes de participation par un intérêt de retard. Les sommes versées à ce titre sont versées en même temps que le principal et employées dans les mêmes conditions ;
― versements complémentaires éventuels de l'entreprise (" Abondement ”) :
Les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter aux versements un abondement dans le cadre des articles L. 3332-10 et L. 3332-11 du code du travail.L'abondement peut être ajouté aux versements volontaires, à la participation et / ou à l'intéressement versé (s) au PEI ;
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.
― transferts des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale. »


« Article 5
Modalités de l'abondement


Les versements complémentaires de l'entreprise sont soumis à la CSG et à la CRDS.L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ”.
Conformément aux articles L. 3332-10, L. 3332-11 (plafond légal d'abondement) et L. 3333-3 du code du travail, l'entreprise qui souhaite effectuer des versements complémentaires à ceux de ses salariés peut opter parmi les différents taux et plafonds d'abondement ci-dessous. Seuls feront l'objet d'un abondement par l'entreprise les versements volontaires des salariés, la prime d'intéressement et la réserve spéciale de participation affectées en tout ou partie au présent plan. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.


« Article 7
Transfert


Conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du code du travail, le présent plan peut recevoir, sur demande individuelle du salarié, le transfert des sommes précédemment détenues dans le cadre de l'accord de participation d'un ancien employeur ainsi que le transfert (avec ou sans rupture du contrat de travail) des sommes précédemment détenues dans un PEE, un PEI, un PEG ou un PERCO.
Ces sommes ne sont pas prises en compte dans l'appréciation du plafond annuel de versements. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.


« Article 9
Information des bénéficiaires


Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'épargne salariale recevra, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.


« Article 10
Accès à la participation pour les entreprises
visées à l'article L. 3323-6 du code du travail


Calcul de la réserve spéciale de participation :
Les sommes affectées à la participation sont déterminées après clôture des comptes de chaque exercice, conformément aux dispositions des articles L. 3324-1 à L. 3324-4 du code du travail, par application de la formule : (...).
Bénéficiaires et répartition des droits :
Dans les entreprises employant moins de 50 salariés qui ne sont pas soumises au régime obligatoire de la participation, les bénéficiaires sont également les chefs d'entreprise ou, s'il s'agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, sous réserve du respect de la condition d'ancienneté précisée à l'alinéa suivant.
Modalités de gestion des droits :
La RSP peut être affectée :
― soit à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements, les salariés ayant alors sur l'entreprise un droit de créance égal aux sommes versées (comptes gérés en comptes courants bloqués) ;
― soit à des comptes ouverts au nom des intéressés en application du PEI dans les conditions prévues au présent accord ;
― sur demande individuelle des bénéficiaires, ces sommes pourront être versées dans le PERCO-I. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.


« Article 11
Indisponibilité des avoirs


Délai d'indisponibilité :
Les parts acquises ne sont disponibles qu'après l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du premier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel ses droits ont été acquis en cas de versement de la participation dans le PEI, sauf si le bénéficiaire demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes.
Lors de la répartition des droits, chaque bénéficiaire est informé par..... (compléter par le mode d'information choisi, par exemple une lettre / courrier simple) notamment :
― sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation ;
― sur le montant dont il peut demander le versement, en tout ou partie ;
― sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande.
La demande du bénéficiaire doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué.A ce titre, le bénéficiaire est présumé avoir été informé..... (indiquer la date, par exemple le 3e jour suivant la date d'envoi du courrier simple, le cachet de la poste faisant foi).
Sans réponse de sa part dans le délai imparti les sommes seront bloquées pour une durée de 5 ans.
Cas légaux de déblocage anticipé :
f) Cessation du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, cessation du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou associé. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.


Section 2
Plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I)
« Article 2
Bénéficiaires


Peuvent adhérer au PERCO-I les chefs des entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins 1 et au plus 250 salariés ou, s'il s'agit de sociétés, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, sous réserve du respect de la condition d'ancienneté précisée au 1er alinéa. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.


« Article 3
Alimentation du PERCO-I


Le compte de chacun des adhérents au PERCO-I peut être alimenté par les sommes provenant des :
― sommes issues de l'intéressement :
En cas de versement d'un intéressement, les adhérents concernés doivent faire connaître à l'entreprise, au plus tard 15 jours après avoir reçu le décompte de leur intéressement, la fraction qu'ils désirent voir verser au PERCO-I.L'intéressement fait l'objet d'un prélèvement de CSG et CRDS.
L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ”.
― sommes issues de la participation :
Les sommes au titre de la participation peuvent être investies dans le PERCO-I, après prélèvement de la CSG et de la CRDS.
L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ”.
Le versement s'effectue avant le premier jour du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est calculée. Passé ce délai, l'entreprise complète les primes de participation par un intérêt de retard. Les sommes versées à ce titre sont versées en même temps que le principal et employées dans les mêmes conditions ;
― versements complémentaires éventuels de l'entreprise (" Abondement ”) :
Les signataires du présent accord incitent les entreprises à ajouter aux versements un abondement dans le cadre des articles L. 3332-10, L. 3332-11 et L. 3334-9 du code du travail.L'abondement peut être ajouté aux versements volontaires, à l'intéressement et / ou à la participation versé (s) au PERCO-I ;
― transferts des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale. »


« Article 5
Modalités de l'abondement


Les versements complémentaires de l'entreprise sont soumis à la CSG et à la CRDS.
L'entreprise prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ”.
Conformément aux articles L. 3332-10, L. 3332-11 (plafond légal d'abondement) et L. 3333-3 du code du travail, l'entreprise qui souhaite effectuer des versements complémentaires à ceux de ses salariés peut opter parmi les différents taux et plafonds d'abondement ci-avant. Seuls feront l'objet d'un abondement par l'entreprise les versements volontaires des salariés, la participation et la prime d'intéressement affectées en tout ou partie au présent plan. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.


« Article 7
Transfert


Conformément aux dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2 du code du travail, le présent plan peut recevoir, sur demande individuelle du salarié, le transfert des sommes précédemment détenues dans le cadre de l'accord de participation d'un ancien employeur, ainsi que le transfert (avec ou sans rupture du contrat de travail) des sommes précédemment détenues dans un PEE, un PEI, un PEG ou un PERCO.
Ces sommes ne sont pas prises en compte dans l'appréciation du plafond annuel de versements. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.


« Article 9
Information des bénéficiaires


Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'épargne salariale recevra, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale. »
Les autres termes de l'article demeurent inchangés.
Il est ajouté une section 3 « Intéressement » :


« Section 3
Intéressement


Dans le cadre de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, il est proposé aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie la possibilité de mettre en place un accord d'intéressement. Dans ce cas, les entreprises de la branche qui le souhaitent peuvent bénéficier de ce dispositif en concluant un accord d'intéressement dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.
Entre la société...., dont le siège social est situé à...., représenté par.... ;
D'une part ;
Et, les représentants du personnel (délégués syndicaux ou membres du comité d'entreprise) ou l'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif ;
D'autre part,
Est conclu un accord d'intéressement en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail.L'accord d'intéressement doit être conclu avant le premier jour de la seconde moitié de la période de calcul qui suit la date de sa prise d'effet.
Préambule :
Le préambule est obligatoire et doit indiquer les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement (performances ou résultat) et des critères de répartition.
Le préambule doit être transparent sur les conditions de conclusion de l'accord et être un moyen de contrôle pour les salariés et leurs représentants du respect des intentions initiales des parties.


Article 1er
Objet


Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions et les modalités de calcul dans lesquelles les salariés percevront un intéressement en fonction des résultats de l'entreprise. Cet intéressement s'ajoute au salaire et aux divers éléments de rémunération du travail, sans se substituer à aucun d'entre eux.
Tout ce qui n'est pas prévu dans le présent accord sera régi par la réglementation en vigueur.


Article 2
Durée


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices sociaux, à compter du....., soit jusqu'au..... Il expirera à cette date sans autre formalité.


Article 3
Bénéficiaires


Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de l'entreprise comptant au moins (maximum 3 mois)... mois d'ancienneté dans l'entreprise.L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
L'entreprise ayant moins de 250 salariés, le présent accord s'applique également au chef d'entreprise ou au mandataire social (président, directeur général, gérant ou membre du directoire), à son conjoint collaborateur ou associé.L'accord d'intéressement ne peut être mis en place dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié ayant également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.


Article 4
Formule de calcul de l'intéressement


Le système d'intéressement repose sur le principe d'une participation collective aux résultats de l'entreprise selon la formule suivante :..... (indiquez les modalités retenues).
Ou bien,
Les sommes attribuées à l'ensemble des bénéficiaires au titre de l'intéressement à l'amélioration de la productivité sont attribuées selon la formule suivante :...... (indiquez les modalités retenues).
Ou bien,
Les sommes allouées à l'ensemble des bénéficiaires au titre de l'intéressement prennent en compte la réalisation des objectifs suivants :....... (indiquez les modalités retenues).
Les sommes affectées à l'intéressement ne peuvent excéder un plafond égal à 20 % de la masse salariale brute des bénéficiaires et de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des dirigeants et conjoints collaborateurs ou associés imposés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Pour un même salarié, les sommes reçues au titre de l'intéressement ne peuvent excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.


Article 5
Répartition de l'intéressement


La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée (facultatif) proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré, sachant que les périodes d'absence pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
Pour les mandataires sociaux et son conjoint collaborateur ou associé, est prise en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu de l'année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé dans l'entreprise.
Variante :
― soit proportionnellement à la durée de présence :
Il s'agit de la durée de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice. Sont prises en compte les périodes de travail effectif, les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi que le congé maternité ou d'adoption, les absences consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle.
― soit uniformément :
L'enveloppe est divisée entre tous les salariés sans tenir compte du salaire ou du temps de présence.
― soit en combinant plusieurs des trois critères précédents.
Chaque critère s'applique à une sous-masse distincte comme suit : (indiquer les critères et pourcentages retenus).


Article 6
Versement de l'intéressement


L'intéressement annuel sera versé le..... (au plus tard le dernier jour du 7e mois suivant la clôture de l'exercice considéré).
(Facultatif) L'intéressement fera l'objet de X versements selon les modalités suivantes :.....
Les bénéficiaires qui le souhaitent pourront verser tout ou partie de leur prime d'intéressement dans le PEI ou le PERCO-I mis en place au sein de l'entreprise dans les conditions prévues par l'avenant n° 61 du 12 septembre 2007 à la convention collective nationale de la poissonnerie.


Article 7
Régime fiscal et social


Les sommes versées au titre du présent accord d'intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations de la sécurité sociale et aux prélèvements sociaux qui ont la même assiette.
Elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS.L'employeur prend en charge une contribution spécifique, dite " forfait social ”.
Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu sauf si les salariés affectent ces sommes à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne interentreprises, plan d'épargne pour la retraite collectif régi par le code du travail, 3e partie, livre III, intitulé " Intéressement, participation et épargne salariale ”. Dans ce cas, ils demanderont à l'entreprise le versement de tout ou partie de leurs primes à ce plan dans un délai maximum de 15 jours (à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues). Sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux avances d'intéressement supérieures au montant réel de ce dernier, ces sommes seront alors exonérées de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.


Article 8
Information collective et individuelle du personnel


a) Information collective
L'application du présent accord sera suivie par les représentants élus du personnel.
Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur et feront l'objet d'un rapport sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.
b) Information individuelle
Le présent accord fera l'objet d'une note d'information remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Chaque versement de prime d'intéressement fera l'objet d'une fiche distincte indiquant :
― le montant global de l'intéressement ;
― le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
― le montant des droits attribués à l'intéressé ;
― le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS.
Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.
Tout salarié quittant l'entreprise recevra avec sa dernière paie un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.
S'ils ne peuvent être atteints à la dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à leur disposition par l'entreprise pendant une durée de 1 an à compter de la date limite de versement.
Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme de la prescription trentenaire.


Article 9
Procédure de règlement des différends


Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord seront réglées prioritairement à l'amiable.


Article 10
Publicité


Dépôt :
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à savoir d'un dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support électronique auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion.
Affichage :
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.
Information individuelle :
Le présent accord sera remis à chaque membre du personnel. »

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