Article 3
En vigueur étendu
Les parties signataires rappellent que les entreprises dotées d'un comité d'entreprise ou à défaut de délégués du personnel doivent remettre pour avis à celui-ci ou à défaut aux délégués du personnel un rapport annuel portant sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise (art.L. 432-3-1 du code du travail recodifié aux art.L. 2323-57 à L. 2323-59). Les entreprises pourront utiliser les données fournies par le baromètre annuel de l'égalité et de la mixité dans les industries chimiques et utiliser pour leur rapport les mêmes indicateurs que ceux élaborés par la branche.