Avenant n° 1 du 30 juin 2009 relatif à la mise en conformité des codes NAF et de la convention

Version en vigueur depuis le 30 juin 2009

Article 3

En vigueur étendu

Période d'essai


L'article 4. 1. 2est abrogé et remplacé par la rédaction suivante :
« Sauf stipulations contractuelles plus favorables au salarié, celui-ci, engagé par contrat à durée indéterminée, est soumis à une période d'essai au cours de laquelle il peut donner ou recevoir congé, sur notification écrite, sans indemnité. La période d'essai doit être convenue par écrit.
La période d'essai est fixée comme suit :
― salarié non cadre : 1 mois, renouvelable 1 mois ;
― salarié cadre de niveau 6 et 7 : 3 mois, renouvelable 3 mois ;
― salarié cadre de niveau 8, 9 et 10 : 4 mois, renouvelable 3 mois.
Sous réserve d'être prévue par le contrat de travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois à la demande de l'employeur ou du salarié par avis écrit et motivé, notifié à l'autre partie avant le terme de la période d'essai initiale, sous réserve du respect des périodes de préavis.
Dans le cas de rupture du contrat de travail, par l'employeur, en cours ou au terme de la période d'essai, il devra être respecté, conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, une période de préavis d'au moins :
― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
― 2 semaines après 1 mois de présence ;
― 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Le salarié, pour sa part, doit respecter, en cas de rupture du contrat de travail à son initiative, en cours ou au terme de la période d'essai, un préavis de 48 heures. Ce préavis est ramené à 24 heures pour les personnes disposant d'une ancienneté inférieure à 8 jours. »

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