Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

Etendue par arrêté du 29 octobre 2003 JORF 15 novembre 2003

IDCC

  • 2264

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) ; Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération santé et sociaux CFTC ; Fédération des services de santé et des services sociaux CFDT.
  • Adhésion :
    Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale (FFASS) CFE-CGC (par lettre du 21 mai 2003). A l'exclusion de l'annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées ; Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière, 153-155, rue de Rome, 75017 Paris, par lettre du 20 décembre 2006, (BO CC 2007-2) ; Organisation nationale syndicale des sages-femmes, par lettre du 21 septembre 2016 (BO n°2016-42) ; UNSA, par lettre du 23 novembre 2021 (BO n°2021-49).

Information sur la restructuration de branche

  • Par accord du 14 mars 2019, conclu en application de l’article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (IDCC 2264), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).

Code NAF

  • 85-1A
  • 85-1C
  • 85-3A
  • 85-3C
  • 85-3D
  • 86-10
  • 86-10Z
  • 87-10A
  • 87-10B
  • 87-10C
  • 87-30A
  • 88-10B
 
  • Article 56 (non en vigueur)

    Remplacé


    Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif :

    - les absences pour accident du trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 année ;

    - le temps passé aux réunions des instances paritaires (commissions paritaires nationales, OPCA FORMAHP, CPNEFP, commission nationale paritaire de suivi) et généralement l'ensemble des absences prévues par l'accord du 20 février 2001, créant le FONGESMES ;

    - les congés de courte durée, prévus par la présente convention ;

    - les congés accordés à l'occasion de la maladie d'un enfant dans les limites des dispositions de l'article 61 " Congé pour enfants malades " ;

    - les absences justifiées par la maladie non professionnelle :

    - dans la limite des 30 premiers jours continus ou non pendant la période de référence ;

    - au-delà de ces 30 premiers jours considérés comme travail effectif, chaque nouvelle période de 30 jours, continue ou non, donne droit à la moitié du congé auquel le salarié aurait pu prétendre s'il avait travaillé pendant cette période.

    En tout état de cause, le calcul du droit à congé cesse au 1er juin de chaque année, si bien que les droits ne seront reconstitués que pour autant que le salarié ait retravaillé au préalable pendant au moins 1 mois.
  • Article 56

    En vigueur étendu

    Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif :

    - les absences pour accident du trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 année ;

    - le temps passé aux réunions des instances paritaires (commissions paritaires nationales, OPCA-Formahp, CPNEFP, commission nationale paritaire de suivi) et généralement l'ensemble des absences prévues par l'accord du 20 février 2001, créant le FONGESMES ;

    - le temps passé aux réunions de l'observatoire économique créé par l'accord du 7 novembre 2001 ;

    - le temps passé aux réunions du comité de pilotage et de suivi dans le cadre du contrat d'études prospectives ;

    - les congés de courte durée, prévus par la présente convention ;

    - les congés accordés à l'occasion de la maladie d'un enfant dans les limites des dispositions de l'article 61 " Congés pour enfant malade " ;

    - les absences justifiées par la maladie non professionnelle :

    - dans la limite des 30 premiers jours continus ou non pendant la période de référence ;

    - au-delà de ces 30 premiers jours considérés comme travail effectif, l'absence donne droit à la moitié du congé auquel le salarié aurait pu prétendre s'il avait travaillé pendant cette période.

    En tout état de cause, le calcul du droit à congé cesse au 1er juin de chaque année, si bien que les droits ne seront reconstitués que pour autant que le salarié ait retravaillé au préalable pendant au moins 1 mois.

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