Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Texte de base : Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
(Articles 1er à 101)
- Préambule
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 5)
- Dénomination (Article 1er)
- Objet - Champ d'application (Article 2)
- Durée - Dépôt - Révision - Dénonciation - Adhésion - Publicité (Article 3)
- Conventions antérieures (Article 4)
- Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation (Article 5)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 5)
- Titre II : Droit syndical et liberté d'opinion (Articles 6 à 22)
- Chapitre Ier : Principes généraux (Articles 6 à 8)
- Chapitre II : Activités syndicales (Articles 9 à 13)
- Chapitre III : Délégués syndicaux (Articles 14 à 17)
- Chapitre IV : Absences pour raisons syndicales (Articles 18 à 22)
- Participation aux congrès et assemblées statutaires (Article 18)
- Exercice d'un mandat syndical électif (Article 19)
- Participation aux réunions des instances paritaires (Article 20)
- Congé de formation économique, social et syndical (Article 21)
- Suspension et/ou interruption du contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical (Article 22)
- Titre III : Institutions représentatives du personnel (Articles 23 à 36)
- Titre IV : Contrat de travail (Articles 37 à 50)
- Chapitre Ier : Formalités de recrutement - Embauche (Articles 37 à 44)
- Chapitre II : Cessation du contrat de travail (Articles 45 à 50)
- Démission et licenciement (Article 45)
- Heures d'absences pour recherche d'emploi (Article 46)
- Indemnité de licenciement (Article 47)
- Licenciement collectif ou individuel pour motif économique (Article 48)
- Rupture conventionnelle du contrat de travail (Article 48-A)
- Continuité du contrat de travail (Article 49)
- Départ ou mise à la retraite (Article 50)
- Titre V : Durée et aménagement du temps de travail (Articles 51 à 53)
- Titre VI : Congés (Articles 54 à 71)
- Titre VII : Rémunérations (Articles 72 à 82)
- Principes (Article 72)
- Rémunération minimale conventionnelle (Article 73)
- Rémunération annuelle conventionnelle (Article 73)
- Rémunération annuelle minimale garantie (Article 74)
- Régularisation (Article 75)
- Mutations internes et remplacements provisoires (Article 76)
- Jeunes salariés (Article 77)
- Egalité de rémunération entre hommes et femmes (Article 78)
- Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes (Article 79)
- Egalité de traitement entre salariés (Article 80)
- Epargne salariale (Article 81)
- Indemnités pour sujétions spéciales (Article 82)
- Titre VIII : Prévoyance (Articles 83 à 85)
- Titre IX : Formation professionnelle (Article 86)
- Titre X : Conditions de travail, d'hygiène et de sécurité (Articles 88 à 89)
- Titre XI : Classification (Articles 90 à 92)
- Nouveau Titre XI : Grille de classification
- Titre XII : Dispositions spécifiques aux cadres (Articles 93 à 101)
- Bénéficiaires (Article 93)
- Classification des cadres (Article 94)
- Déroulement de la carrière professionnelle (Article 95)
- Rémunération annuelle garantie (Article 96)
- Vérification (Article 97)
- Promotion (Article 98)
- Changement de coefficient (Article 99)
- Indemnités pour sujétions spéciales (Article 100)
- Dispositions particulières à certaines professions de santé : médecins, pharmaciens et sages-femmes (Article 101)
Article 56 (non en vigueur)
Remplacé
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif :
- les absences pour accident du trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 année ;
- le temps passé aux réunions des instances paritaires (commissions paritaires nationales, OPCA FORMAHP, CPNEFP, commission nationale paritaire de suivi) et généralement l'ensemble des absences prévues par l'accord du 20 février 2001, créant le FONGESMES ;
- les congés de courte durée, prévus par la présente convention ;
- les congés accordés à l'occasion de la maladie d'un enfant dans les limites des dispositions de l'article 61 " Congé pour enfants malades " ;
- les absences justifiées par la maladie non professionnelle :
- dans la limite des 30 premiers jours continus ou non pendant la période de référence ;
- au-delà de ces 30 premiers jours considérés comme travail effectif, chaque nouvelle période de 30 jours, continue ou non, donne droit à la moitié du congé auquel le salarié aurait pu prétendre s'il avait travaillé pendant cette période.
En tout état de cause, le calcul du droit à congé cesse au 1er juin de chaque année, si bien que les droits ne seront reconstitués que pour autant que le salarié ait retravaillé au préalable pendant au moins 1 mois.Versions
Article 56
En vigueur étendu
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif :
- les absences pour accident du trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 année ;
- le temps passé aux réunions des instances paritaires (commissions paritaires nationales, OPCA-Formahp, CPNEFP, commission nationale paritaire de suivi) et généralement l'ensemble des absences prévues par l'accord du 20 février 2001, créant le FONGESMES ;
- le temps passé aux réunions de l'observatoire économique créé par l'accord du 7 novembre 2001 ;
- le temps passé aux réunions du comité de pilotage et de suivi dans le cadre du contrat d'études prospectives ;
- les congés de courte durée, prévus par la présente convention ;
- les congés accordés à l'occasion de la maladie d'un enfant dans les limites des dispositions de l'article 61 " Congés pour enfant malade " ;
- les absences justifiées par la maladie non professionnelle :
- dans la limite des 30 premiers jours continus ou non pendant la période de référence ;
- au-delà de ces 30 premiers jours considérés comme travail effectif, l'absence donne droit à la moitié du congé auquel le salarié aurait pu prétendre s'il avait travaillé pendant cette période.
En tout état de cause, le calcul du droit à congé cesse au 1er juin de chaque année, si bien que les droits ne seront reconstitués que pour autant que le salarié ait retravaillé au préalable pendant au moins 1 mois.
Dernière modification :
Modifié par avenant n° 11 du 24 avril 2003 étendu par arrêté du 9 février 2004 JORF 20 février 2004.
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