Convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008 - Textes Attachés - Accord du 30 avril 2010 relatif aux régimes de prévoyance
- Textes Attachés
- Accord du 30 avril 2010 relatif aux régimes de prévoyance
La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité consécutif à un accident du travail, de trajet ou d'une maladie professionnelle, au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ouvre droit au versement d'une rente trimestrielle viagère versée par le gestionnaire du régime de prévoyance. Cette garantie est distincte de l'invalidité.
Conditions
Le salarié doit être victime d'un accident du travail, d'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle qui ne lui permet plus d'accomplir le métier pour lequel il a été embauché. Le reclassement du salarié dans une autre activité de l'entreprise ne lui fait pas perdre le bénéfice de la garantie. Pour les salariés à temps partiel, l'assiette de calcul des prestations définies est celle de l'équivalent du salaire à temps complet reconstitué.
8.1. Date d'effet
Le régime de prévoyance verse une rente trimestrielle, sans condition d'ancienneté, dès le versement d'une rente par la sécurité sociale.
8.2. Montant de la rente
Le montant de la rente versée par l'assureur est de :
– 10 % du salaire annuel brut de référence lorsque le taux d'incapacité retenu par la sécurité sociale est d'au moins égal à 20 % ;
– 20 % du salaire annuel brut de référence lorsque le taux d'incapacité retenu par la sécurité sociale est supérieur à 20 % mais inférieur à 50 % ;
– 30 % du salaire annuel de référence lorsque le taux d'incapacité est supérieur à 50 %.
L'incapacité permanente, d'un taux supérieur à 80 %, donne lieu, en outre, au versement anticipé des garanties en cas de décès.
8.3. Durée de la rente
La rente est viagère.
8.4. Paiement de la rente
La rente viagère est versée d'avance chaque trimestre civil. Elle est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 12.
8.5. Complément familial
Dès lors qu'un salarié a un ou plusieurs enfants à charge et qu'il ne perçoit pas la totalité de son salaire, il reçoit un complément familial égal à 5 % du salaire annuel brut de référence. Ce complément est payé directement au bénéficiaire par l'institution de prévoyance.
8.6. Rente perte d'autonomie
La garantie a pour objet le versement d'une rente perte d'autonomie lorsque le salarié est victime, par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une perte d'autonomie qui nécessite l'assistance d'une tierce personne pour les actes quotidiens de la vie.
Le montant de la rente est de 15 % du salaire annuel de référence.
Sur simple demande, l'organisme gestionnaire envoie un questionnaire à faire compléter par le médecin traitant, et à retourner sous pli confidentiel au service médical.
Par perte d'autonomie, on entend l'impossibilité d'exercer seul, même de façon partielle, au moins 3 des 5 actes de la vie courante.
Les 5 actes de la vie courante sont :
– boire et manger ;
– se lever, s'habiller et se déshabiller, se coucher ;
– se déplacer dans le logement ;
– se laver ;
– aller aux toilettes.
Pour les salariés à temps partiel, l'assiette de calcul des prestations définies est celle de l'équivalent du salaire à temps complet reconstitué.
La rente perte d'autonomie s'ajoute à une éventuelle allocation perte d'autonomie.
8.7. Paiement de la rente
La rente mensuelle est payable d'avance directement au bénéficiaire.
8.8. Durée du versement
Le service de la rente prend fin à la cessation de la perte d'autonomie.
8.9. Revalorisation
La rente est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 12.
