Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984. - Textes Attachés - Accord du 7 septembre 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise


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  • Textes Attachés
Accord du 7 septembre 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise

Missions de la commission
En vigueur étendu


Dans le cadre des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, la commission a pour mission de valider les accords collectifs conclus avec les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical.
Ces accords conclus avec les élus du personnel ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
La commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. En revanche, la commission n'exerce pas de contrôle d'opportunité de l'accord.



Saisine de la commission
En vigueur étendu


La saisine de la commission est caractérisée par la transmission de l'accord collectif par l'entreprise. L'accord doit être adressé en lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission.
Sont jointes à l'accord d'entreprise les copies suivantes :


– un exemplaire de l'accord collectif soumis à validation, accompagné le cas échéant, s'il s'agit d'un avenant de révision, d'un exemplaire des accords précédemment négociés sur le sujet ;
la photocopie des avis de réception des organisations syndicales les invitant à négocier le protocole d'accord sur l'organisation des élections des représentants du personnel  (1) ;
– les copies des formulaires Cerfa des dernières élections des représentants du personnel ou, à défaut, des formulaires Cerfa, des procès-verbaux des dernières élections si elles ont été organisées avant août 2008 ;
– la précision du poste de travail occupé par le ou les délégués du personnel ;
– un document indiquant, à la date de signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles fixées par l'article L. 1111-2 du code du travail.

(1) Le deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article 2 est exclu de l'extension comme contrevenant à l'application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail.

 
(Arrêté du 5 novembre 2012, art. 1er)



Organisation de la commission
En vigueur étendu

3.1. Composition

La commission paritaire de validation est composée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant par organisation syndicale représentative dans la branche, pouvant siéger ensemble, et d'un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs.
Les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche sont désignés par les fédérations nationales de ces mêmes organisations.
Les représentants de l'organisation professionnelle sont désignés par la confédération.
L'organisation professionnelle peut être représentée par une personne physique ayant reçu mandat des autres représentants.
Lorsqu'un des membres de la commission fait partie de l'entreprise qui soumet un accord collectif à validation, ce membre ne peut siéger à la réunion de la commission lors de l'examen de cet accord.
La présidence de la commission alternera annuellement entre un représentant de la chambre patronale et un représentant des salariés. La présidence de la première année sera assurée par un représentant patronal.

3.2. Secrétariat de la commission

La commission est domiciliée au siège de la confédération qui en assure le secrétariat.
Le secrétariat :

– assure la réception des accords et des pièces justificatives nécessaires et les communique aux membres de la commission ;
– accuse réception du dossier par lettre simple et vérifie son contenu qui doit être conforme aux dispositions prévues à l'article 2 du présent accord ;
– demande, en cas de dossier incomplet, à la partie signataire qui a sollicité la validation de l'accord de lui adresser les pièces manquantes et, dans ce cas, le délai légal pour décision par la commission commence à courir à réception des pièces manquantes ;
– convoque, au moins 5 semaines avant la date de la commission, les membres titulaires et transmet la liste des accords qui seront examinés en séance et les dossiers correspondants aux membres titulaires, ainsi que les pouvoirs ;
– établit, pour chaque réunion de la commission, la feuille de présence qui devra être signée par les membres présents ;
– rédige les procès-verbaux à l'issue de chaque réunion de la commission ;
– notifie les décisions de la commission aux parties signataires de l'accord d'entreprise soumis à validation et transmet les procès-verbaux de réunion aux membres de la commission.



Fonctionnement de la commission
En vigueur étendu

4.1. Réunions de la commission

La commission se réunit au maximum dans les 3 mois suivant la transmission au secrétariat d'un accord collectif pour validation. Elle peut se réunir à l'occasion de toute réunion paritaire.
Avant la tenue de la commission et au moins 4 semaines avant, un membre peut adresser au secrétariat de la commission une demande écrite par lettre recommandée avec avis de réception de renseignements complémentaires nécessaires à la mission de la commission de contrôle de la conformité du contenu de l'accord aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles. Dans ce cas, le secrétariat de la commission se rapproche du demandeur et recueille les informations utiles qu'il transmet à l'ensemble des membres de la commission au moins 8 jours avant.

4.2. Décisions de la commission

Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'empêchement, un membre de la commission peut donner pouvoir à un membre du même collège. Ce pouvoir doit être présenté avant le vote sur la validation des accords d'entreprise mis à l'ordre du jour de la réunion. Un membre de la réunion ne peut avoir plus de 2 droits de vote (le sien + un pouvoir).
Chaque organisation syndicale dispose d'une voix et le nombre de voix de la délégation patronale est égal au nombre de voix des organisations représentatives de salariés.
En cas d'égalité des voix au sein de la commission, l'accord n'est pas validé.
La commission rend :

– une décision de validation lorsque l'accord n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ;
– une décision de rejet dans l'hypothèse où l'accord ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. La décision de rejet doit être motivée en droit ;
– une décision d'irrecevabilité dans l'hypothèse où l'accord n'entre pas dans son champ de compétence professionnelle ou dans l'hypothèse où la demande est incomplète et que le dossier n'a pas été complété.
La commission doit se prononcer sur la validité de l'accord dans les 4 mois suivant sa saisine. A défaut et conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, l'accord est réputé avoir été validé.
Si la commission décide de ne pas valider l'accord, il est réputé non écrit.
Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal qui est validé à la fin de la réunion. Le procès-verbal est signé par l'ensemble des membres présents. Il est ensuite adressé à tous les membres de la commission sous 15 jours.



Dépôt des accords
En vigueur étendu


Afin d'entrer en vigueur et en application de l'article L. 2232-28 du code du travail, les accords collectifs validés par la commission paritaire de branche doivent être déposés par l'une des parties signataires de l'accord d'entreprise auprès de l'autorité administrative compétente, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission.



Entrée en vigueur
En vigueur étendu


Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de sa date de signature.



Champ d'application. – Publication. – Extension. – Durée
En vigueur étendu


Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties conviennent d'en demander l'extension.