Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984. - Textes Attachés - Accord du 20 juillet 2011 relatif à la désignation de l'OPCA


Afficher les non vigueur Accord IDCC 1286
  • Textes Attachés
Accord du 20 juillet 2011 relatif à la désignation de l'OPCA

En vigueur étendu

Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu la sixième partie du code du travail, le titre III de son livre III, notamment les articles L. 6332-1 et R. 6332-4 ;
Vu la convention collective nationale des entreprises de confiserie-chocolaterie-biscuiterie, détaillants et détaillants-fabricants du 1er janvier 1984, ses articles et les avenants relatifs à la formation professionnelle ;
Vu la délibération paritaire en date du 15 juin 2011 qui a retenu un nouvel organisme collecteur paritaire en cours de constitution pour accompagner l'ensemble des actions de formation des salariés de la branche ;
Considérant que la mise en œuvre de cette délibération est subordonnée à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord,
en conséquence les parties signataires conviennent de ce qui suit :



Désignation de l'organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions au titre de la formation continue de la branche
En vigueur étendu

Les partenaires sociaux désignent l'organisme paritaire collecteur agréé interbranches des secteurs des industries alimentaires, de la coopération agricole et des services associés dénommé « OPCALIM », en cours d'agrément conformément aux articles L. 6332-1 et suivants du code du travail, à compter du 1er janvier 2012.



Champ d'intervention géographique et professionnel de l'organisme collecteur
En vigueur étendu

Le champ d'intervention géographique de l'organisme collecteur s'entend des départements métropolitains et des DOM.
Le champ d'intervention professionnel de l'organisme collecteur interbranches s'entend, pour ce qui concerne la convention collective nationale de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie détaillants et détaillants-fabricants du 1er janvier 1984, des entreprises relevant du champ d'application (modifié en dernier lieu par avenant n° 13 du 18 juin 2008) défini à l'article 1er des clauses générales.



Cadre juridique
En vigueur étendu

En conséquence du présent accord, les partenaires sociaux sont amenés à réviser les clauses, avenants et accords de la convention collective qui se réfèrent à un organisme collecteur paritaire autre que celui désigné à l'article 1er.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des accords suivants : convention du 1er octobre 1987 portant création du fonds d'assurance formation des salariés des entreprises artisanales des secteurs de la pâtisserie, de la glacerie et de la confiserie chocolaterie biscuiterie détaillants et détaillants fabricants.
Les niveaux de contributions des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective restent ceux prévus dans les accords de la branche tels qu'ils existaient à la date de signature du présent accord.
Le présent accord a un caractère impératif.



Durée. – Date d'effet
En vigueur étendu


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de sa date de signature.



Dépôt
En vigueur étendu

Le présent accord national est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre chargé du travail.