Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 - Textes Attachés - Avenant du 10 décembre 2002 « Annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées »


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  • Textes Attachés
Avenant du 10 décembre 2002 « Annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées »

Avenant relatif à l'annexe à la convention concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées.
En vigueur étendu
1. Champ d'application.

La présente annexe est spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées (NAF 853 D).

Elle entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant sa signature.

Les dispositions de la convention collective sont applicables aux entreprises relevant du secteur médico-social privé à statut commercial, le 1er jour du mois suivant la signature de la présente annexe, à l'exclusion des articles suivants :

- articles 5.1, 5.3, 5.5 " Commission nationale de conciliation et d'interprétation " ;

- article 52 " Repos hebdomadaire " ;

- article 53.3 " Travail de nuit. - Contreparties " ;

- article 59.3 " Autres jours fériés " ;

- article 61 " Congé pour enfants malades " ;

- articles 73, 74 et 82.2 du titre VII " Rémunérations " ;

- articles 84.1, 84.3, 85.1, 85.2 et 85.3 du titre VIII " Prévoyance " ;

- titre XI " Classifications " ;

- articles 94, 95, 96, 97 et 101 du titre XII " Dispositions spécifiques aux cadres " ;

- classification des emplois.

Pour les articles susvisés, sont applicables les dispositions ci-après définies.

2. Dispositions

Article 5

Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation

Article 5.1 bis

Composition

La commission nationale de conciliation et d'interprétation est constituée, selon l'ordre du jour :

- d'un représentant de chacune des organisations syndicales des salariés signataires ou adhérentes de la convention collective unique du 18 avril 2002 et d'un nombre égal de représentants des organisations employeurs signataires ou adhérentes du texte conventionnel précité,

ou

- d'un représentant de chacune des organisations syndicales des salariés signataires ou adhérentes de l'annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées et d'un nombre égal de représentants des organisations employeurs signataires ou adhérentes du texte précité.

Les membres de la commission nationale sont révocables à tout moment par leur propre organisation.

Leur mandat est d'une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction.

Article 5.3 bis

Procès-verbal

La commission établit à l'issue de chaque réunion un procès-verbal des délibérations, approuvé par les représentants des organisations syndicales des salariés et employeurs signataires ou adhérentes de la convention collective du 18 avril 2002 ou de la présente annexe, selon l'ordre du jour, des parties et précisant la nature de la délibération, conciliation ou interprétation.

Article 5.5 bis

Siège. - Présidence. - Secrétariat

Le lieu de réunion et de secrétariat de la commission nationale d'interprétation et de conciliation est fixé au 81, rue de Monceau, 75008 Paris, lorsqu'il s'agit de dossiers relatifs à la convention collective du 18 avril 2002.

Le lieu de réunion et de secrétariat de la commission nationale d'interprétation et de conciliation est fixé au 164, boulevard de Montparnasse, lorsqu'il s'agit de dossiers relatifs à la présente annexe.

Les services des organisations syndicales employeurs assureront les tâches administratives de secrétariat, l'enregistrement et la tenue des livres de délibération de la commission, sous la responsabilité d'un président et d'un secrétaire.

La présidence et le secrétariat dont la durée est fixée à 1 an seront assurés alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié, le président et le secrétaire n'appartenant pas au même collège.

Article 52 bis

Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 35 heures consécutives, repos quotidien compris.

Il devra être donné prioritairement le dimanche, à l'exception des salariés affectés à un cycle de travail au sein duquel le repos hebdomadaire est donné :

- par roulement, dans la limite minimale d'un contingent annuel de 30 % de dimanches non travaillés et au moins 1 dimanche par mois ;

- soit par roulement, 50 % des repos hebdomadaires devant être donnés un dimanche au cours du cycle.

L'organisation du travail mise en place permettra l'octroi de :

- 4 jours de repos sur 2 semaines, dont 2 consécutifs ;

- et 1 dimanche garanti toutes les 3 semaines,

cette dernière disposition ne remettant pas en cause les modalités d'organisations existantes concernant les dispositions pour les jours de repos et les dimanches, qui seraient plus favorables aux salariés (1).

Article 53 bis

Travail de nuit

Article 53.3 bis

Contreparties

Indépendamment de l'indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que défine par l'article 82.1 de la convention collective, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 53.1.2 a au moins accompli 3 heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalent à 1,5 % de chacune de ces heures réalisées entre 21 heures et 6 heures dès la date d'application de l'annexe (2).

Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou nuit lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l'intéressé. Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié. En tout état de cause, ce repos devra être pris dans un délai de 12 mois.

Le temps de repos compensateur prévu au premier alinéa sera porté à :

- 2 % au 1er juillet 2003 ;

- 2,5 % au 1er janvier 2004.

Article 59.3 bis

Autres jours fériés

Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire.

En tout état de cause, l'horaire de travail sera organisé de manière à garantir le chômage d'au moins 4 jours fériés en sus du 1er Mai sans perte de rémunération.

Si le jour férié est travaillé par le salarié, celui-ci bénéficiera soit d'un temps de repos correspondant au nombre d'heures travaillées, soit de l'indemnité correspondante au nombre d'heures travaillées.

Conformément à l'article 82.4 de la CCU, les indemnités pour travail les dimanches et les jours fériés se cumuleront lorsqu'un dimanche férié sera travaillé.

Article 61 bis

Congé pour enfants malades

Tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de 16 ans bénéficiera pour ceux-ci, en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, d'un congé de 8 jours ouvrables par année civile par salarié ou pour l'ensemble du couple, dont le premier jour est rémunéré comme temps de travail, dès la date d'application de l'annexe.

Ces jours pour enfants malades sont considérés pour leur totalité comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

La durée du congé sera portée à :

- 10 jours ouvrables au 1er juillet 2003, dont les 2 premiers rémunérés comme temps de travail ;

- 12 jours ouvrables au 1er janvier 2004, dont les 3 premiers rémunérés comme temps de travail.

Cette disposition ne remettant pas en cause les dispositions existantes lorsqu'elles sont plus favorables aux salariés.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 221-2 du code du travail (arrêté du 29 octobre 2003, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail qui prévoit l'octroi d'une contrepartie au titre des périodes de nuit sans condition supplémentaire quant à la durée du poste de nuit (arrêté du 29 octobre 2003, art. 1er).



En vigueur étendu

1. Champ d'application.

La présente annexe est spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées (NAF 853 D).

Elle entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant sa signature.

Les dispositions de la convention collective sont applicables aux entreprises relevant du secteur médico-social privé à statut commercial, le 1er jour du mois suivant la signature de la présente annexe, à l'exclusion des articles suivants :

- articles 5.1, 5.3, 5.5 " Commission nationale de conciliation et d'interprétation " ;

- article 52 " Repos hebdomadaire " ;

- article 53.3 " Travail de nuit. - Contreparties " ;

- article 59.3 " Autres jours fériés " ;

- article 61 " Congé pour enfants malades " ;

- articles 73, 74 et 82.2 du titre VII " Rémunérations " ;

- articles 84.1, 84.3, 85.1, 85.2 et 85.3 du titre VIII " Prévoyance " ;

- titre XI " Classifications " ;

- articles 94, 95, 96, 97 et 101 du titre XII " Dispositions spécifiques aux cadres " ;

- classification des emplois.

Pour les articles susvisés, sont applicables les dispositions ci-après définies.

2. Dispositions

Article 5

Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation

Article 5.1 bis

Composition

La commission nationale de conciliation et d'interprétation est constituée, selon l'ordre du jour :

- d'un représentant de chacune des organisations syndicales des salariés signataires ou adhérentes de la convention collective unique du 18 avril 2002 et d'un nombre égal de représentants des organisations employeurs signataires ou adhérentes du texte conventionnel précité,

ou

- d'un représentant de chacune des organisations syndicales des salariés signataires ou adhérentes de l'annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées et d'un nombre égal de représentants des organisations employeurs signataires ou adhérentes du texte précité.

Les membres de la commission nationale sont révocables à tout moment par leur propre organisation.

Leur mandat est d'une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction.

Article 5.3 bis

Procès-verbal

La commission établit à l'issue de chaque réunion un procès-verbal des délibérations, approuvé par les représentants des organisations syndicales des salariés et employeurs signataires ou adhérentes de la convention collective du 18 avril 2002 ou de la présente annexe, selon l'ordre du jour, des parties et précisant la nature de la délibération, conciliation ou interprétation.

Article 5.5 bis

Siège. - Présidence. - Secrétariat

Le lieu de réunion et de secrétariat de la commission nationale d'interprétation et de conciliation est fixé au 81, rue de Monceau, 75008 Paris, lorsqu'il s'agit de dossiers relatifs à la convention collective du 18 avril 2002.

Le lieu de réunion et de secrétariat de la commission nationale d'interprétation et de conciliation est fixé au 164, boulevard de Montparnasse, lorsqu'il s'agit de dossiers relatifs à la présente annexe.

Les services des organisations syndicales employeurs assureront les tâches administratives de secrétariat, l'enregistrement et la tenue des livres de délibération de la commission, sous la responsabilité d'un président et d'un secrétaire.

La présidence et le secrétariat dont la durée est fixée à 1 an seront assurés alternativement par un délégué patronal et par un délégué salarié, le président et le secrétaire n'appartenant pas au même collège.

Article 52 bis

Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 35 heures consécutives, repos quotidien compris.

Il devra être donné prioritairement le dimanche, à l'exception des salariés affectés à un cycle de travail au sein duquel le repos hebdomadaire est donné :

- par roulement, dans la limite minimale d'un contingent annuel de 30 % de dimanches non travaillés et au moins 1 dimanche par mois ;

- soit par roulement, 50 % des repos hebdomadaires devant être donnés un dimanche au cours du cycle.

L'organisation du travail mise en place permettra l'octroi de :

- 4 jours de repos sur 2 semaines, dont 2 consécutifs ;

- et 1 dimanche garanti toutes les 3 semaines,

cette dernière disposition ne remettant pas en cause les modalités d'organisations existantes concernant les dispositions pour les jours de repos et les dimanches, qui seraient plus favorables aux salariés.

Article 53 bis

Travail de nuit

Article 53.3 bis

Contreparties

Indépendamment de l'indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que défine par l'article 82.1 de la convention collective, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 53.1.2 a au moins accompli 3 heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalent à 2,5 % de chacune de ces heures réalisées entre 21 heures et 6 heures.

Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou nuit lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l'intéressé. Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié. En tout état de cause, ce repos devra être pris dans un délai de 12 mois.

Article 59.3 bis (1)

1er Mai et autres jours fériés

Pour le 1er Mai, s'il coïncide avec un jour non travaillé, quelle qu'en soit la nature, le salarié concerné bénéficiera d'une journée de repos supplémentaire déterminée selon les modalités suivantes : la journée de repos prise en compensation sera déterminée dans le mois selon les modalités de récupération des autres journées de compensation et correspondra à 7 heures pour les salariés à temps complet. La durée du repos sera calculée pro rata temporis pour les salariés à temps partiel.
Toutefois, ce temps de repos pourra, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqué en une ou plusieurs fois au cours de l'année, ou rémunéré sur la base de 1 / 24 du salaire mensuel brut.
En outre, la prise de ce repos de compensation sur un autre jour férié ne pourra pas être considérée comme faisant partie des 4 jours fériés chômés garantis.

Les autres jours fériés, chaque fois que le service le permettra, seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire.

En tout état de cause, l'horaire de travail sera organisé de manière à garantir le chômage d'au moins 4 jours fériés en sus du 1er Mai sans perte de rémunération.

Si le jour férié est travaillé par le salarié, celui-ci bénéficiera soit d'un temps de repos correspondant au nombre d'heures travaillées, soit de l'indemnité correspondante au nombre d'heures travaillées.

Conformément à l'article 82.4 de la CCU, les indemnités pour travail les dimanches et les jours fériés se cumuleront lorsqu'un dimanche férié sera travaillé.

Article 61 bis

Congé pour enfants malades

Tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de 16 ans bénéficiera pour ceux-ci, en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, d'un congé de 12 jours ouvrables par année civile et par salarié, dont les 3 premiers jours sont rémunérés comme temps de travail.

Ces jours pour enfants malades sont considérés pour leur totalité comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Cette disposition ne remettant pas en cause les dispositions existantes lorsqu'elles sont plus favorables aux salariés.

(1) Alinéa modifié par avenant n° 13 du 11 avril 2008, modifié.



En vigueur étendu
Modifié par Avenant n° 8 du 21 décembre 2005 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2006-7 étendu par arrêté du 7 décembre 2006 JORF 19 décembre 2006.

TITRE VII : Rémunérations.

article 73.1 bis.

Rémunération minimale conventionnelle.

Le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles figurant au titre " Classification ".

Il est calculé sur la base de la valeur du point définie pour les établissements accueillant des personnes âgées, appliquée aux coefficients des grilles de classification, le tout majoré, le cas échéant, de l'ancienneté. Le pourcentage d'ancienneté qui vient majorer le salaire minimum conventionnel évolue de 1 % par an jusqu'à 30 % pour 30 ans et plus.

SMCB = (valeur du point x coefficient) + % d'ancienneté

La rémunération du salarié, majorée, le cas échéant, de l'ancienneté et à l'exclusion des éléments cités à l'article 75.3 de la CCU, ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel de base ci-dessus défini.

Toutefois, le salaire de référence est, pour la comparaison avec le SMIC, celui du coefficient d'emploi (valeur du point x coefficient). Lorsque le salaire du coefficient d'emploi est inférieur au SMIC, la majoration d'ancienneté calculée sur le salaire du coefficient d'emploi s'ajoute au SMIC.

Le salaire conventionnel correspond à un horaire de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

Article 73.2 bis

Evolution de la valeur du point

Chaque année, une négociation s'engage entre les organisations représentatives au plan national des syndicats de salariés et d'employeurs des établissements accueillant des personnes âgées pour définir la valeur du point conventionnelle applicable à ce secteur.

Article 74 bis

Rémunération annuelle garantie

Les dispositions de l'article 74 et de l'article 75.2 ne s'appliquent pas aux établissements accueillant des personnes âgées.

Article 82 bis

Indemnités pour sujétions spéciales

Article 82.2 bis

Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés

Les salariés qui assurent un travail effectif un dimanche ou un jour férié percevront une indemnité égale à 0,40 point calculée sur la valeur du point applicable au secteur par heure ou fraction d'heure.



En vigueur étendu

TITRE VIII : Prévoyance.

article 84.1 bis

Incapacité temporaire totale de travail - Maladie de longue durée.

Chaque arrêt de travail sera indemnisé à l'issue du délai de carence, ci-après précisé, pour les salariés non cadres, sans délai de carence pour les cadres en cas de maladie, et immédiatement pour l'ensemble des salariés, en cas de maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet.

Le délai de carence appliqué en cas d'incapacité temporaire totale de travail résultant de maladie ou d'accident non professionnel, dûment constaté par certificat médical, sera de 8 jours calendaires pour le personnel non cadre, dès la date d'application de l'annexe, cette disposition ne remettant pas en cause les dispositions existantes lorsqu'elles sont plus favorables.

Il sera réduit progressivement pour être porté à 3 jours calendaires selon le calendrier suivant :

- 5 jours du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 ;

- 3 jours à compter du 1er janvier 2005.

En cas d'arrêt de travail, les salariés non cadres et cadres percevront :

- pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile : 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant la période d'incapacité de travail ;

- au-delà de 90 jours, maintien en net de 80 % de la rémunération brute sur la base de la moyenne des rémunérations des 6 derniers mois précédant la période indemnisée, et ce durant l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.

De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale.

En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

Les indemnités journalières complémentaires sont versées, au plus tard, jusqu'au 65e anniversaire du bénéficiaire (1).

Les établissements s'engagent à examiner lors de la négociation annuelle obligatoire les possibilités de mise en place de la subrogation.

Article 84.3 bis

Décès. - Rente d'éducation

En cas de décès d'un salarié [*avant l'âge de 65 ans*] (2), ou par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive (IAD), survenue avant 60 ans et entraînant la reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité de 3e catégorie, l'organisme de prévoyance versera aux ayants droit (ou à l'assuré lui-même en cas d'IAD) :

- un capital fixé à 170 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de famille de l'assuré ;

- en cas de décès accidentel, le capital décès versé aux ayants droit est doublé ;

- en cas de décès concomitant ou postérieur du conjoint du salarié décédé, un capital décès égal à celui versé au décès du salarié est versé, si le conjoint avait encore des enfants à charge ;

- une rente éducation, pour chaque enfant à charge, égale à :

- enfant de moins de 12 ans : 10 % du salaire annuel brut de référence par enfant ;

- enfants de 12 à 16 ans : 15 % du salaire annuel brut référence par enfant ;

- enfant de 16 à 25 ans : 20 % du salaire annuel brut de référence par enfant (si étudiant, apprenti ou titulaire d'un contrat de qualification).

Cette rente sera versée jusqu'à 18 ans ou jusqu'à 25 ans si l'enfant poursuit des études ou est en apprentissage ou titulaire d'un contrat de qualification.

Par enfant à charge, on entend les enfants du participant ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus.

Par assimilation, sont également considérés à charge les enfants recueillis, c'est-à-dire de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin(e) ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité du participant décédé, qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

En cas de décès postérieur à celui du participant de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le montant de chaque rente éducation versée est doublé.

Si, au moment du décès, le participant n'avait pas d'enfant à charge au sens précédemment décrit, il est versé à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une rente viagère temporaire versée jusqu'au 55e anniversaire, égale à 10 % du salaire de référence.

Le salaire de référence à prendre en considération, pour la détermination des garanties ci-dessus, sera le salaire brut moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail, revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point du secteur entre la date d'arrêt de travail et la date du décès ou de l'IAD.

Le paiement au titre de l'invalidité absolue et définitive du capital décès met fin à la garantie.

Article 85.1 bis

Organisme gestionnaire

Les parties à la présente convention entendront recommander pour la couverture des garanties de prévoyance telles que définies au présent titre ou des organismes suivants :

- Prémalliance ;

- Vauban ;

- UNPMF (Union nationale pour la prévoyance de la mutualité française) ;

- OCIRP pour la rente éducation et la rente de conjoint qui seront mises en oeuvre par les organismes précités.

Si un taux supérieur était pratiqué par un autre organisme, ce supplément de taux serait intégralement à la charge de l'employeur.

Article 85.2 bis

Cotisations non cadres

Les cotisations aux régimes de prévoyance prévues au présent titre sont réparties globalement à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sans que la cotisation salariale ne puisse dépasser :

- 0,824 % sur la tranche A et la tranche B, pour un total de cotisations de 2,06 % sur la tranche A et la tranche B de la date d'application de l'annexe au 31 décembre 2003 ;

- 0,864 % sur la tranche A et la tranche B, pour un total de cotisations de 2,16 % sur la tranche A et la tranche B du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 ;

- 0,912 % sur la tranche A et la tranche B, pour un total de cotisations de 2,28 % sur la tranche A et la tranche B à compter du 1er janvier 2005,

dont 0,15 % sur les tranches A et B pour la rente éducation et la rente de conjoint.

Article 85.3 bis

Cotisations cadres

Les cotisations aux régimes de prévoyance prévues au présent titre sont réparties globalement à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sans que la cotisation salariale ne puisse dépasser 1,104 % sur la tranche A et 1,96 % sur la tranche B, pour un total de cotisations de 2,76 % sur la tranche A et 4,90 % sur la tranche B, dont 0,15 % sur les tranches A et B pour la rente éducation et la rente de conjoint.

La répartition des cotisations des cadres devra respecter, en ce qui concerne la tranche A des salaires, les dispositions de la convention collective du 14 mars 1947.

(1) Alinéa exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 29 octobre 2003, art. 1er).

(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 29 octobre 2003, art. 1er).



En vigueur étendu

TITRE VIII : Prévoyance.

article 84.1 bis

Incapacité temporaire totale de travail - Maladie de longue durée.

Chaque arrêt de travail sera indemnisé à l'issue du délai de carence, ci-après précisé, pour les salariés non cadres, sans délai de carence pour les cadres en cas de maladie, et immédiatement pour l'ensemble des salariés, en cas de maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet.

Le délai de carence appliqué en cas d'incapacité temporaire totale de travail résultant de maladie ou d'accident non professionnel, dûment constaté par certificat médical, est de 3 jours calendaires pour le personnel non cadre, cette disposition ne remettant pas en cause les dispositions existantes lorsqu'elles sont plus favorables.

En cas d'arrêt de travail, les salariés non cadres et cadres percevront :

- pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile : 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant la période d'incapacité de travail ;

- au-delà de 90 jours, maintien en net de 80 % de la rémunération brute sur la base de la moyenne des rémunérations des 6 derniers mois précédant la période indemnisée, et ce durant l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.

De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale.

En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

Des indemnités journalières complémentaires sont versées au bénéficiaire tant qu'il est indemnisé par la sécurité sociale.

Les établissements s'engagent à examiner lors de la négociation annuelle obligatoire les possibilités de mise en place de la subrogation.

Article 84.3 bis

Décès. - Rente d'éducation

En cas de décès d'un salarié ou en cas d'invalidité absolue et définitive (IAD) entraînant la reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité de 3e catégorie, l'organisme de prévoyance versera aux ayants droit (ou à l'assuré lui-même en cas d'IAD) :

- un capital fixé à 170 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de famille de l'assuré ;

- en cas de décès accidentel, le capital décès versé aux ayants droit est doublé ;

- en cas de décès concomitant ou postérieur du conjoint du salarié décédé, un capital décès égal à celui versé au décès du salarié est versé, si le conjoint avait encore des enfants à charge ;

- une rente éducation, pour chaque enfant à charge, égale à :

- enfant de moins de 12 ans : 10 % du salaire annuel brut de référence par enfant ;

- enfants de 12 à 16 ans : 15 % du salaire annuel brut référence par enfant ;

- enfant de 16 à 25 ans : 20 % du salaire annuel brut de référence par enfant (si étudiant, apprenti ou titulaire d'un contrat de qualification).

Cette rente sera versée jusqu'à 18 ans ou jusqu'à 25 ans si l'enfant poursuit des études ou est en apprentissage ou titulaire d'un contrat de qualification.

Par enfant à charge, on entend les enfants du participant ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus.

Par assimilation, sont également considérés à charge les enfants recueillis, c'est-à-dire de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin(e) ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité du participant décédé, qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

En cas de décès postérieur à celui du participant de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le montant de chaque rente éducation versée est doublé.

Si, au moment du décès, le participant n'avait pas d'enfant à charge au sens précédemment décrit, il est versé à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une rente viagère temporaire versée jusqu'au 55e anniversaire, égale à 10 % du salaire de référence.

Le salaire de référence à prendre en considération, pour la détermination des garanties ci-dessus, sera le salaire brut moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail, revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point du secteur entre la date d'arrêt de travail et la date du décès ou de l'IAD.

Le paiement au titre de l'invalidité absolue et définitive du capital décès met fin à la garantie.

Article 85.1 bis

Organisme gestionnaire

Les parties à la présente convention entendront recommander pour la couverture des garanties de prévoyance telles que définies au présent titre ou des organismes suivants :

- Prémalliance ;

- Vauban ;

- UNPMF (Union nationale pour la prévoyance de la mutualité française) ;

- OCIRP pour la rente éducation et la rente de conjoint qui seront mises en oeuvre par les organismes précités.

Si un taux supérieur était pratiqué par un autre organisme, ce supplément de taux serait intégralement à la charge de l'employeur.

Article 85.2 bis

Cotisations non cadres

Les cotisations aux régimes de prévoyance prévues au présent titre sont réparties globalement à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sans que la cotisation salariale ne puisse dépasser :

- 0,824 % sur la tranche A et la tranche B, pour un total de cotisations de 2,06 % sur la tranche A et la tranche B de la date d'application de l'annexe au 31 décembre 2003 ;

- 0,864 % sur la tranche A et la tranche B, pour un total de cotisations de 2,16 % sur la tranche A et la tranche B du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 ;

- 0,912 % sur la tranche A et la tranche B, pour un total de cotisations de 2,28 % sur la tranche A et la tranche B à compter du 1er janvier 2005,

dont 0,15 % sur les tranches A et B pour la rente éducation et la rente de conjoint.

Article 85.3 bis

Cotisations cadres

Les cotisations aux régimes de prévoyance prévues au présent titre sont réparties globalement à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sans que la cotisation salariale ne puisse dépasser 1,104 % sur la tranche A et 1,96 % sur la tranche B, pour un total de cotisations de 2,76 % sur la tranche A et 4,90 % sur la tranche B, dont 0,15 % sur les tranches A et B pour la rente éducation et la rente de conjoint.

La répartition des cotisations des cadres devra respecter, en ce qui concerne la tranche A des salaires, les dispositions de la convention collective du 14 mars 1947.

(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 29 octobre 2003, art. 1er).


En vigueur étendu
TITRE XI bis : Classifications.

article 90 bis.

Principes.

Le nouveau système de classification se substitue aux anciennes classifications des conventions collectives énumérées à l'article 4 "Conventions antérieures".

Il adopte une méthode de classement se fondant sur les caractéristiques et les exigences requises par l'emploi réellement occupé.

Un protocole de transposition définira la méthode à retenir pour l'attribution des coefficients résultant de la nouvelle grille de classification aux salariés relevant d'entreprises appliquant l'une des conventions collectives nationales du secteur visée à l'article 4.

Article 90.1 bis

Les filières professionnelles

Trois filières de personnel doivent être identifiées pour prendre en compte la spécificité des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.

Ces établissements sociaux et médico-sociaux assurent essentiellement et prioritairement une mission d'hébergement des personnes âgées.

Ils sont amenés à développer une mission de soins qui varie en fonction de l'état de dépendance et des soins que requiert la personne accueillie.

Ces missions nécessitent des personnels et des compétences spécifiques.

Pour assurer ces missions, 3 filières sont créées :

- administrative et des services techniques ;

- concourant à l'hébergement et à la vie sociale ;

- soins.

1. La filière du personnel administratif et des services techniques

Cette filière rassemble les personnes qui organisent et participent à la réalisation des prestations d'administration générale et de fonctionnement de l'établissement.

Dans le cadre de leurs fonctions, ces personnes doivent être formées à la spécificité du secteur, en participant et organisant mieux l'encadrement et le bon déroulement de la vie des résidents.

2. La filière personnel de soins

Cette filière répond à l'intervention croissante d'équipes de soins au sein des établissements accueillant des personnes âgées et à la coordination qui doit en résulter.

Elle regroupe donc les personnels médicaux et paramédicaux participant à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes hébergées et à leur coordination.

3. La filière personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale

Cette filière regroupe les personnels participant à la réalisation des prestations d'accueil hôtelier, d'animation de la vie sociale, d'aide et de surveillance nécessaire à l'accomplissement des actes essentiels de la vie.

L'importance et la nature de leur mission varient en fonction du degré de dépendance des personnes hébergées et de la prise en charge qui doit en résulter.

Article 90.2 bis

Les positions

Les emplois sont répartis au sein de 3 positions professionnelles :

- position I " Employés " ;

- position II " Techniciens, agents de maîtrise " ;

- position III " Cadres ".

Article 90.3 bis

Les niveaux

1. Critères

Chaque position comprend 3 niveaux.

Le niveau (nature de la qualification) repose sur 4 critères déterminants et communs à l'ensemble du personnel et un critère spécifique au personnel du secteur :

- la formation initiale ou continue dans le métier ou l'expérience professionnelle requise par le poste et acquise par la personne, l'expérience professionnelle acquise en EHPAD ou auprès de personnes âgées qui confirme l'aptitude à l'accompagnement et à la prise en charge des personnes âgée :ce critère est essentiel pour le secteur et a pour objet de mesurer l'aptitude du salarié dans l'accompagnement, l'écoute et les contacts avec la personne âgée, la communication avec les familles et les relations avec les différents intervenants concourant à la prise en charge de la personne âgée dans l'établissement ;

- le type d'activité, pouvant être défini comme :

- l'objet du travail ;

- son contenu ;

- l'étendue des compétences, la complexité et/ou la difficulté du travail à accomplir ;

- le degré d'autonomie : le degré d'indépendance et le degré d'initiative laissés au titulaire du poste dans l'exercice de sa fonction ;

- les responsabilités générales : l'importance du poste dans la distribution, l'organisation et le contrôle du travail des salariés subordonnés, ainsi qu'éventuellement de leur emploi différent en vue d'une amélioration du service.

2. Tutorat

La valorisation du tutorat s'entend par une formation spécifique minimale de 40 heures.

Article 90.4 bis

Reprise d'ancienneté

Lors du recrutement, pour la détermination du salaire minimum conventionnel, l'ancienneté acquise antérieurement sera prise en compte de la manière suivante :

90.4.1 bis. Pour l'ensemble du personnel (à l'exception de ceux visés à l'article 90.4.2 bis)

Lorsqu'un salarié sera nouvellement recruté, il conservera 50 % de l'ancienneté qu'il aura acquise dans les emplois occupés dans les établissements d'hospitalisation ou accueillant des personnes âgées, privés (dont PSPH) ou publics.

90.4.2 bis. Pour les personnels soignants ci-après

L'ancienneté effectivement acquise dans l'emploi en qualité d'infirmier(ère), aide-soignant(e) diplômé(e), aide médico-psychologique, au sein d'autres établissements d'hospitalisation ou accueillant des personnes âgées, privés (dont PSPH) ou publics, antérieurement à leur recrutement, ou dans le cadre d'une activité libérale, est reprise à 100 %. Cette reprise d'ancienneté est exclusive de toute reprise d'ancienneté au titre d'un autre emploi.

Article 91 bis

Grille de classifications des emplois

Article 91-1 bis

Filières administratives et services techniques et hébergement et vie sociale

91.1.1 bis. Position I : Employés.

91.1.1.1 bis. Définition des niveaux :

Niveau 1 : Employé

Emploi ne nécessitant pas de qualification particulière et consistant, dans le cadre d'instructions précises, en l'exécution de tâches simples répétitives ou analogues, répondant à des exigences qualitatives et quantitatives prédéterminées. Les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles qui sont acquises au cours de la scolarité obligatoire.

Niveau 2 : Employé qualifié

Emploi consistant dans l'exécution et/ou la conduite d'opérations et/ou d'actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier ou une expérience développée dans des établissements accueillant des personnes âgées, et impliquant le respect de directives précises.

Les connaissances requises correspondent au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent acquis par une formation non diplômante ou expérience professionnelle.

Il est placé sous contrôle direct d'un agent de niveau 3 (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.

Niveau 3 : Employé hautement qualifié

Emploi requérant :

- soit la mise en oeuvre de connaissances complémentaires acquises par une formation spécifique ou sanctionnée par un diplôme ;

- soit l'exercice effectif et simultané de connaissances professionnelles sanctionnées par plusieurs CAP ou un brevet professionnel, niveau IV éducation nationale ou niveau équivalent acquis par une expérience professionnelle ;

- soit la mise en oeuvre de connaissances intellectuelles et pratiques suffisantes permettant le contrôle et la coordination de tâches réalisées par un personnel relevant des niveaux 1 et 2.

Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.

91.1.1.2 bis. Grille de classement des emplois au sein des différents niveaux.

FILIERES ADMINISTRATIVES
POSITION NIVEAU et services techniques/
hébergement et vie sociale
1 Employé
2 Employé
I qualifié
3 Employé
hautement
qualifié

91.1.2 bis. Position II : Techniciens. - Agents de maîtrise.

91.1.2.1 bis. Définition des niveaux :

Niveau 1 : Technicien

Emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personne l hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité.

Niveau 2 : Technicien hautement qualifié

Outre les conditions requises par le niveau précédent, le titulaire du poste peut être amené, tout en participant de manière active aux tâches de son service, à coordonner le travail de salariés relevant du niveau " employé ".

Outre la maîtrise parfaite du métier, l'emploi exige une plus grande technicité sanctionnée par un diplôme ou une formation complémentaire ou, lorsque la personne concourt aux soins, un diplôme reconnu réglementairement.

Niveau égal ou supérieur au niveau III éducation nationale.

Niveau 3 : Agent de maîtrise

Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et/ou l'exercice de plusieurs spécialités.

Le titulaire du poste peut être amené à exercer de façon permanente, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant de la position III), l'encadrement et l'animation d'un service administratif ou technique/hébergement et vie sociale, comprenant des salariés relevant de la position I et des niveaux 1 et 2 de la position II, tant au niveau technique que du commandement.

91.1.2.2 bis. Grille de classement des emplois au sein de différents niveaux.

:--------------------------------------------------------:

FILIERES ADMINISTRATIVES
POSITION NIVEAU et services techniques/
hébergement et vie sociale
1 Technicien
2 Technicien
II hautement
qualifié
3 Agent de
maitrise

Article 91.2 bis Filière soins

91.2.1 bis. Position I : Employés.

91.2.1.1 bis. Définition des niveaux :

Niveau 1 : Employé

Emploi ne nécessitant pas de qualification particulière et consistant, dans le cadre d'instructions précises, en l'exécution de tâches simples répétitives ou analogues, répondant à des exigences qualitatives et quantitatives prédéterminées. Les connaissances mises en oeuvre correspondent à celles qui sont acquises au cours de la scolarité obligatoire.

Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau 3 (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.

Niveau 2 : Employé qualifié

Emploi consistant dans l'exécution et/ou la conduite d'opérations et/ou d'actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier et impliquant le respect de directives précises.

Les connaissances requises sont sanctionnées par un diplôme d'Etat reconnu en matière normative (DPAS...) ou, lorsque le poste ne l'exige pas, correspondant au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent acquis par une formation non diplômante ou expérience professionnelle.

Le titulaire du poste doit être capable de transmettre des informations simples au niveau du service.

Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de niveau 3 (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.

Niveau 3 : Employé hautement qualifié

Emploi requérant la mise en oeuvre soit de connaissances complémentaires acquises par une formation non diplômante ou sanctionnée par un diplôme.

Il est placé sous le contrôle direct d'un agent de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d'un cadre.

91.2.1.2 bis. Grille de classement des emplois au sein des différents niveaux :

POSITION NIVEAU FILIERES DE SOINS
1 Employé
2 Employé
I qualifié
3 Employé
hautement
qualifié

91.2.2 bis. Position II : Technicien et agent de maîtrise.91.2.2.1 bis. Définition des niveaux :

Niveau 1 : Technicien

Emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personne l hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité.

Le titulaire du poste, sous le contrôle de l'autorité médicale, est amené à exécuter des prescriptions médicales et des soins ou à participer, en raison de ses compétences et sur le plan technique, uniquement à la réalisation d'examens ou de traitements médicaux.

Niveau 2 : Technicien hautement qualifié

Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi exige la mise en oeuvre d'une technique ou spécialité complémentaire sanctionnée par un diplôme reconnu réglementairement.

Niveau égal ou supérieur au niveau 3 éducation nationale.

L'exercice d'un tutorat est valorisé.

Niveau 3 : agent de maîtrise

Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé :

- soit sur le plan médical ou paramédical, par une très grande autonomie et de larges possibilités d'initiative et/ou l'exercice de plusieurs spécialités ;

- soit sur le plan fonctionnel, par l'encadrement (de façon permanente et sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre) et l'animation d'un service comprenant des agents relevant de la position I et des niveaux 1 et 2 de la position II tant au niveau technique que du commandement.

Après reclassement, la nomination à ces fonctions pourra être accompagnée d'une formation d'adaptation à l'animation des équipes.

91.2.2.2 bis. Grille de classement d'emplois au sein des différents niveaux

POSITION NIVEAU FILIERES DE SOINS
1 Technicien
2 Technicien
II hautement
qualifié
3 Agent de
maitrise

1 : Technicien II 2 : Technicien hautement qualifié 3 : Agent de maîtrise Article 92 bis Conditions de mise en place des classifications au niveau des entreprises Article 92.1 bis Classement du poste au sein des niveaux

C'est le poste tenu qui détermine le niveau d'accueil, étant précisé que certains poste nécessitent, sur le plan réglementaire, la mise en oeuvre d'un diplôme.

Ainsi, le classement définitif des salariés dans la nouvelle grille de classification nécessite, préalablement, la réalisation des opérations suivantes au niveau de l'entreprise :

a) Recensement des postes par filières, par positions, par niveaux ;

b) Positionnement des postes dans la grille de classification conventionnelle selon les modalités définies dans le tableau de transposition annexé à la convention collective ;

c) Validation du classement selon les modalités définies ci-après. Article 92.2 bis Délai et conditions de mise en place92.2.1 bis. Information et consultation des représentants syndicaux

et institutions représentatives

La nouvelle classification déterminée ci-avant devra être mise en place au sein des établissements concernés dans les 6 mois suivant la date d'effet de la présente convention selon une méthodologie déterminée après concertation avec les délégués syndicaux s'ils existent.

A la suite de cette concertation et avant la mise en place définitive de la grille de classification, le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) sera consulté. Préalablement à cette consultation, la direction lui remettra, par écrit, une répartition non nominative de l'ensemble du personnel au sein des différentes positions et niveaux et groupes.

92.2.2 bis. Information individuelle

Chaque salarié se verra ensuite notifier par écrit, outre l'appellation de son emploi, la filière, le niveau ainsi que le coefficient final résultant de l'application des définitions ci-dessus.

A partir de cette notification, le salarié disposera d'un délai maximum de 3 mois pour faire valoir tout désaccord éventuel auprès de la direction sur son nouveau classement. Durant ce délai, il pourra demander à être reçu par la direction de l'établissement et être assisté, lors de cet entretien, par un représentant du personnel élu ou désigné ou éventuellement par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

En cas de difficulté persistante, la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation prévue à l'article 5 de la présente convention pourra être saisie.

La mise en oeuvre de la nouvelle classification ne pourra entraîner, en aucun cas, une diminution des rémunérations mensuelle et/ou annuelle effectives.

Au plus tard 1 année après la date d'entrée en vigueur de ces dernières, il sera procédé, au niveau national, à un constat aux fins de vérifier les conditions dans lesquelles leur mise en place a été opérée au sein des établissements.



En vigueur étendu
TITRE XII : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES.

article 94 bis

Classification des cadres.

La classification des cadres comporte 5 catégories permettant de prendre en compte au niveau de l'établissement :

- la nature du diplôme ainsi que le niveau de formation requis par le poste et l'expérience professionnelle acquise par le salarié : le salarié mettant en oeuvre dans le cadre de sa fonction un diplôme relevant du niveau I de l'éducation nationale relève de la catégorie des cadres ;

- l'importance et la diversité des tâches ;

- le degré de responsabilité, d'autonomie et d'initiative ;

- la nature, l'importance et la structure de l'établissement.

Cadre A : coefficient de 330 à 409.

Cette catégorie concerne les cadres soignants, des services techniques ou administratifs, débutants ainsi que les cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé des fonctions d'encadrement dans la position AM.

Cadre B : coefficient de 410 à 454.

Cette catégorie concerne les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence, et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ou agents de maîtrise. Elle concerne également les cadres A ayant 12 ans d'ancienneté en qualité de cadre.

Cadre C : coefficient de 455 à 554.

Cette catégorie concerne les cadres qui remplissent les conditions des cadres B, et qui exercent leur autorité sur plusieurs services.

Cadre supérieur : coefficient à partir de 555.

Cette catégorie concerne les cadres exerçant leur fonction avec une délégation écrite acceptée de pouvoir qui engage leur responsabilité dans leur domaine de compétence, et qui coordonnent plusieurs services ou établissements, notamment par l'autorité qu'ils peuvent exercer sur des cadres de catégorie A, B ou C, et sur un nombre important d'agents.

La catégorie " cadre supérieur " ne pourra s'envisager que dans les entreprises ou les établissements dont la capacité d'accueil est d'au moins 100 lits.

Cadre dirigeant.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier et aux chapitres préliminaires, Ier et II du titre II du livre II du code du travail.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.

La délégation de pouvoir suppose compétence et moyens permettant de l'assumer.

Article 95 bis

Déroulement de carrière professionnelle

Afin de maintenir l'écart de rémunération entre les agents de maîtrise et les cadres A, ceux-ci accéderont à la catégorie de cadre B au bout de 12 ans d'ancienneté en qualité de cadre. Leur nouveau coefficient devra être au moins immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment en application de la présente convention.

Le classement du cadre nouvellement recruté dans la grille de classification se fera par application des modalités de reprise d'ancienneté définies aux articles 90.4 bis et suivants de la convention collective. Seule l'ancienneté acquise en qualité de cadre sera reprise.

Article 96 bis

Rémunération annuelle garantie

Les dispositions de l'article 96 de la convention collective unique du 18 avril 2002 ne s'appliquent pas aux établissements accueillant des personnes âgées.

Article 97 bis

Vérification

Les dispositions de l'article 96 de la convention collective unique du 18 avril 2002 ne s'appliquent pas aux établissements accueillant des personnes âgées.

Article 101 bis

Dispositions particulières à certaines professions de santé :

médecins et pharmaciens

L'exercice de l'activité des professions prévues au présent article se fera dans le respect des règles déontologiques inhérentes à chaque profession, et garanties par les conseils de l'ordre compétents.

Une grille spécifique s'applique pour les médecins et les pharmaciens salariés qui sont classés dans la filière soins.