Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004. - Textes Attachés - Accord du 27 septembre 2010 relatif à la mise en place de la commission paritaire
En application des dispositions issues de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les signataires du présent accord conviennent que la commission paritaire de la banque peut, dans les conditions précisées ci-dessous, se réunir en formation « Approbation ».
Les modalités de fonctionnement de cette nouvelle formation, détaillées ci-après, complètent les dispositions énoncées à l'article 8 de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000.
Le présent accord fixe la mission, la composition et régit les règles de fonctionnement de la commission paritaire de la banque en formation « Approbation » (dénommée CPBA ci-après) dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.
La CPBA émet un avis sur la validité des accords conclus (1) par le comité d'entreprise, la délégation unique du personnel ou à défaut la délégation du personnel, dans les entreprises de moins de 200 salariés en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés. (2)
Elle contrôle exclusivement que l'accord collectif qui lui est soumis n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
La commission paritaire de branche compétente dûment saisie doit alors se prononcer sur la validité de l'accord au plus tard dans les 4 mois qui suivent sa transmission.
(1) A l'exception des accords mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
(2) Le premier alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail aux termes desquelles ce sont les représentants élus du personnel qui peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.
(Arrêté du 26 avril 2011, art. 1er)
La commission paritaire de la banque en formation « Approbation » se compose, d'une part, des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche (1 titulaire et 2 suppléants par organisation) et, d'autre part, des représentants des employeurs en nombre au plus égal à celui des membres désignés par les organisations syndicales représentatives.
Le suppléant siège en cas d'indisponibilité du titulaire, qu'il remplace alors dans l'ensemble de ses prérogatives.
La parité est respectée dès lors que les deux délégations – syndicale et patronale – sont représentées.
La CPBA se réunit lorsqu'elle a valablement été saisie d'une demande de validation dans le respect des dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.
3.1. Seules les entreprises relevant du champ de la convention collective de la banque en application de son article 1er peuvent valablement saisir la commission paritaire de la banque en formation « Approbation ». A défaut, les entreprises se verront notifiées un avis de rejet de leurs demandes pour incompétence de la CPBA.
3.2. La saisine se fait par courrier en recommandé avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de début du délai de 4 mois dont la CPBA dispose pour se prononcer en application des règles en vigueur.
3.3. La demande de saisine doit comprendre les documents suivants :
– un exemplaire original de l'accord signé ;
– une copie du procès-verbal des dernières élections de l'instance représentative du personnel signataire faisant apparaître la qualité des signataires ;
– le cas échéant, un procès-verbal de l'instance représentative du personnel validant l'éventuel mandat de signature de l'accord ;
− une attestation de l'employeur certifiant :
− d'une part, que les effectifs de l'entreprise sont bien inférieurs à 200 ;
− d'autre part, qu'il n'existe pas de délégués syndicaux au moment de la négociation et de la signature de l'accord, ni au sein de l'entreprise, ni au sein de l'établissement ;
− et enfin que les organisations syndicales représentatives de branche ont bien été informées de la décision de l'entreprise d'engager des négociations, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.
Le délai de 4 mois dont la CPBA dispose pour se prononcer débute à la date de réception par le secrétariat de la commission paritaire de la banque de la demande de validation, accompagnée a minima de l'accord signé à examiner.
Le secrétariat de la commission paritaire de la banque répond au plus tard sous 10 jours ouvrés :
– soit que la CPBA est incompétente et doit rejeter la demande, sans nécessité de se réunir, l'entreprise ne relevant pas de droit de l'application de la convention collective de la banque ;
– soit, dans les autres cas, en accusant réception de la demande et en indiquant la date de réunion de la CPBA alors fixée. Cet avis de réception peut, le cas échéant, s'accompagner d'une demande de complément de pièces.
Dans tous les cas (saisine rejetée ou acceptée), le secrétariat en informe les organisations syndicales représentatives de branche en leur adressant une copie de la réponse motivée.
L'entreprise dispose d'un délai maximum de 3 semaines pour transmettre l'ensemble des éléments requis, cités au point 3.3. L'absence d'un de ces éléments entraîne l'ajournement de la réunion de la CPBA qui ne pourrait se prononcer sur la validité de l'accord. Une nouvelle saisine de demande d'approbation du même accord est alors possible dans les mêmes conditions.
En toutes hypothèses, la réunion de la CPBA se tient dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine régulière, c'est-à-dire lorsque la saisine comprend la totalité des pièces précitées.
Le secrétariat de la commission paritaire de la banque adresse aux membres concernés le dossier complet au moins 4 semaines avant la date fixée pour la réunion paritaire d'examen.
Après vérification que les éléments permettant à la CPBA de se prononcer valablement sont réunis et que l'accord a été soumis à l'examen paritaire d'approbation, les délégations – syndicale, d'une part, et patronale, d'autre part – émettent chacune leur avis respectif, à l'issue de la réunion.
La CPBA émet :
– soit un avis favorable ;
– soit un avis défavorable.
L'approbation est donnée en cas d'avis favorable des deux délégations. Pour que l'accord de la délégation syndicale soit réputé acquis, il faut que les deux conditions ci-dessous soient réunies :
1. Une ou plusieurs organisations émettent un avis favorable sur la validité de l'accord soumis à la CPBA ;
2. Une majorité d'organisations ne s'y oppose pas.
Faute d'avis favorable, l'accord est réputé non écrit.
En cas d'avis défavorable, le procès-verbal exprime les positions des délégations syndicale et patronale.
Par contre, à défaut de décision dans le délai de 4 mois, à réception de la saisine, l'accord est réputé avoir été validé, en application des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.
Les décisions de la CPBA ne sont pas susceptibles de recours.
Le secrétariat notifie la décision de la CPBA par courrier recommandé avec demande d'avis de réception au demandeur et, le cas échéant, à l'employeur, avec copie aux membres de la CPBA ayant siégé.
Les partenaires sociaux conviennent de se revoir pour réexaminer les modalités d'expression de l'accord de la délégation syndicale, fixées au 3e alinéa du présent article, en cas de modification de la législation concernant les conditions de validité des accords ou lorsque les nouvelles dispositions concernant la représentativité syndicale au niveau des branches professionnelles seront entrées en vigueur, et au plus tard le 31 décembre 2013.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du dépôt de l'accord à l'exception des articles 3 et 4 qui s'appliqueront aux saisines reçues à partir du 1er janvier 2011.
Les parties conviennent de présenter le présent accord à l'extension auprès du ministre chargé du travail.
