Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993. - Textes Attachés - ANNEXE VI : Accord national de salaires CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 avril 1986
Le salaire national minimum institué dans la profession correspond au coefficient 100 à ancienneté zéro.
Ce salaire national minimum mensuel s'entend pour une durée hebdomadaire effective de travail de trente-neuf heures, soit cent soixante-neuf heures par mois.
Les salaires minima nationaux des divers emplois sont hiérarchisés à 100 p. 100 et sont obtenus en appliquant au salaire minimum mensuel :
a) Les coefficients hiérarchiques figurant dans la grille de classement des emplois objet de l'annexe III à la convention collective nationale ;
b) Les majorations de salaire pour ancienneté fixées par la convention collective nationale et correspondant à l'ancienneté réelle dans l'entreprise.
Le montant du salaire national minimal, coefficient 100, ancienneté zéro, est fixé à 30,34 F à compter du 1er octobre 1988.
En conséquence, le barème du salaire minimal national est, à compter du 1er octobre 1988 (avenant n° 2 du 28 avril 1988), le suivant :
Personnel ingénieurs et cadres
Valeur du point : 30,34 F au 1er octobre 1988 (2)
| Coefficient | Début de carrière |
| 300 | 9 102,00 |
| 390 | 11 832,60 |
| 430 | 13 046,20 |
| 530 | 16 080,20 |
| 630 | 19 114,20 |
| 690 | 20 934,60 |
Pour les cadres, les majorations pour ancienneté sont dans un même grade de 10 p. 100 tous les cinq ans. Toutefois, pendant les dix premières années, des majorations de salaires pour ancienneté sont accordées sur la base de 5 p. 100 tous les deux ans et demi.
