Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980 - Textes Attachés - Accord du 7 mai 1996 relatif à l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995
Préambule
Les parties signataires du présent accord souhaitant faciliter l'application de l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse, adoptent les dispositions suivantes.
Chaque entreprise devra au terme du présent accord faire la liste des salariés remplissant les conditions prévues à l'article 2 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, et notifier aux salariés concernés leurs droits.
(Modifié par accord du 9 juin 1997 en vigueur à l'extension BO n° 97-32, arrêté du 20 octobre 1997, JO du 30 octobre 1997)
L'article 3 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 prévoit que le salarié, quelle que soit la catégorie professionnelle dont il relève, remplissant à la date souhaitée pour la cessation de son activité les conditions fixées par l'accord doit présenter sa demande écrite de cessation d'activité à son employeur au plus tôt 3 mois avant la date à laquelle l'intéressé remplira lesdites conditions. L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour faire connaître son acceptation ou son rejet de sa demande. En cas de rejet de la demande du salarié, l'employeur précise si sa décision sera reconsidérée. Si tel est le cas, la lettre de rejet mentionne le délai au-delà duquel le salarié peut renouveler sa demande.
Souhaitant marquer leur adhésion à ces dispositions et en préciser dans l'industrie textile l'application aux personnels relevant des catégories professionnelles suivantes :
1. Ouvriers ;
2. Employés, tels que définis à l'article 2 a de l'annexe V de la convention collective nationale de l'industrie textile ;
3. Techniciens, agents de maîtrise et assimilés, tels que définis à l'article 2 b, c, d, de l'annexe précitée ;
4. Ingénieurs et cadres, auxquels s'applique l'annexe IV de la convention collective nationale de l'industrie textile,
les parties signataires adoptent les dispositions suivantes :
Lorsqu'un salarié de l'industrie textile appartenant aux catégories précitées demande à bénéficier de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et remplit les conditions précisées par l'article 2 dudit accord et par l'article 3 de l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996, l'employeur doit, s'il rejette la demande du salarié, préciser par lettre que cette demande sera reconsidérée et mentionner le délai au-delà duquel le salarié peut renouveler sa demande. Ce délai ne peut excéder :
- 3 mois pour les ouvriers et les employés ;
- et, compte tenu des difficultés particulières qui peuvent être liées au remplacement de salariés appartenant au personnel d'encadrement, 5 mois pour les techniciens, agents de maîtrise et assimilés, et pour les ingénieurs et cadres.
Au terme du délai indiqué dans la lettre précitée, l'employeur, dans un délai de 1 mois à compter de la date de réception de la nouvelle demande, doit accepter la demande du salarié (1).
(1) Dans l'hypothèse où une procédure de licenciement serait engagée à la date de réception de la nouvelle demande, l'entreprise examinera avec les représentants du personnel soit les formes d'application du présent accord, soit sa suspension temporaire liée aux licenciements en cours. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des droits des salariés licenciés en termes de priorité de réembauche.
Les parties signataires marquent leur adhésion aux dispositions de l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 qui précisent que par accord d'entreprise, ou par accord entre l'employeur et la majorité des personnels concernés, il pourra être décidé de maintenir en faveur des bénéficiaires de l'allocation de remplacement, la couverture des régimes de prévoyance ainsi que les avantages de retraite liés aux taux supplémentaires des régimes de retraite complémentaire, dont bénéficient éventuellement les salariés actifs, en contrepartie du versement des cotisations correspondantes.
Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail, et soumis à la procédure d'extension.
Les signataires du présent accord conviennent de se réunir dans les plus brefs délais pour adapter les présentes dispositions en cas de modification de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, afin de prolonger l'application des présentes dispositions jusqu'au 31 décembre 1997.
