Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989. Etendue par arrêté du 11 octobre 1989 JORF 21 octobre 1989. - Textes Attachés - Avenant n° 4 du 16 novembre 2010 à l'avenant du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance


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Avenant n° 4 du 16 novembre 2010 à l'avenant du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance

En vigueur étendu

Réunis en commission paritaire le 16 novembre 2010, les signataires ont décidé de modifier les dispositions de l'avenant du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance afin, d'une part, de rééquilibrer le régime et, d'autre part, de mettre les dispositions conventionnelles en conformité avec la circulaire DSS/ 5B/2009/32 du 30 janvier 2009.



Modification des niveaux de garanties du régime de prévoyance des cadres
En vigueur étendu


Modification du niveau de prestation de la garantie décès
En vigueur étendu


Le paragraphe 2 « Personnel cadre. – Garanties décès invalidité permanente et absolue. – Capital » est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il est versé aux bénéficiaires un capital fixé à :


– célibataire, veuf, divorcé, marié, sans enfant à charge : 300 % du salaire de référence ;
– majoration par personne à charge : 100 % du salaire de référence.



Modification du niveau de prestation de la garantie incapacité
En vigueur étendu


Le paragraphe 2 « Personnel cadre. – Garantie incapacité » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bénéfice de la garantie est accordé sans condition d'ancienneté aux salariés cadres qui seraient en activité à la prise d'effet du régime.
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, ayant donné lieu à une intervention du régime de base de la sécurité sociale, les salariés cadres bénéficieront d'une indemnisation complémentaire. Celle-ci interviendra à compter du 91e jour d'arrêt fixe et continu.
Le montant des indemnités journalières, y compris les prestations de sécurité sociale et l'éventuel salaire à temps partiel, s'élèvera à 80 % du salaire brut tranche A. »



Modification du niveau de prestation de la garantie invalidité
En vigueur étendu


Le paragraphe 2 « Personnel cadre. – Garantie invalidité » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bénéfice des garanties est accordé, sans condition d'ancienneté, à tous les salariés qui seraient en activité à la prise d'effet du régime.
Les salariés, classés en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité compris entre 33 % et 66 %, percevront une rente d'invalidité complémentaire à hauteur de 48 % du salaire de référence limité à la tranche A, y compris les prestations versées par la sécurité sociale.
Les salariés, classés en invalidité 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 %, percevront une rente d'invalidité complémentaire à hauteur de 80 % du salaire de référence limité à la tranche A, y compris les prestations versées par la sécurité sociale.
Le service de la rente complémentaire cesse dès que la sécurité sociale arrête le versement des prestations en espèces, ou lors du service de la pension vieillesse pour inaptitude au travail, et au plus tard à la date de mise à la retraite.
L'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité. »



Modification des taux de cotisations des cadres et des non-cadres
En vigueur étendu


Le paragraphe « Cotisations » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les garanties décès, rente éducation, incapacité et rente invalidité, les cotisations (frais de gestion des régimes compris) sont fixées à :


– non-cadres : 0,50 % du salaire total « tranche A + tranche B » dont :
– 0,46 % correspond aux garanties assurées par AG2R Prévoyance ;
– 0,04 % est attribué au financement de la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP ;
– cadres : 1,63 % du salaire total tranche A dont :
– 1,59 % correspond aux garanties assurées par AG2R prévoyance ;
– 0,04 % est attribué au financement de la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP,
et réparti entre employeurs et salariés à raison de :


– non-cadres :
– 50 % à la charge de l'employeur ;
– 50 % à la charge du salarié. Dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance exclusivement le coût de la garantie incapacité de travail ;
– cadres :
– 1,50 % tranche A à la charge de l'employeur ;
– 0,13 % tranche A à la charge du salarié.
Dès lors que le salarié bénéficie d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisations. Cependant, lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant cette période d'indemnisation complémentaire, les cotisations restent dues sur la base du salaire réduit. L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou la suspension du versement des prestations par l'organisme assureur désigné.



Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En vigueur étendu


Le paragraphe « Champ d'application » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est institué un régime de prévoyance au profit des salariés non cadres et cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce des articles de sport et équipements de loisirs, afin de lui assurer le service :


– d'un capital et de rentes éducation en cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue ;
– de prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail ;
– dans les conditions définies dans le présent avenant.
Entraîne la suspension du droit à garantie et du financement correspondant, la suspension du contrat de travail, en cas de congés ou absences non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise …).
Le bénéfice du régime de prévoyance est en revanche maintenu, moyennant paiement des cotisations (sauf dispositions particulières prévues au paragraphe « Cotisations »), au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Indépendamment de toute application d'un dispositif de portabilité, le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations). »



Suppression des mentions relatives aux limitations d'âge
En vigueur étendu


En vigueur étendu


Les paragraphes « Capital » prévus au 1. « Personnel non cadre » et au 2. « Personnel cadre. – Garantie décès/ invalidité permanente et absolue » sont modifiés comme suit :
Le dernier alinéa : « En ce qui concerne les participants âgés de plus de 65 ans, les garanties sont réduites au quart de celles définies dans le présent article », est supprimé.



En vigueur étendu


Les paragraphes « Double effet » prévus au 1. « Personnel non cadre » – et au 2. « Personnel cadre. – Garantie décès-invalidité permanente et absolue » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié du salarié, alors qu'il reste au jour du décès des enfants à la charge du conjoint qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès, entraîne le versement au profit de ces derniers (par parts égales entre eux) d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié. »



En vigueur étendu


Les paragraphes « Maintien de la garantie en cas de décès prévus au 1. « Personnel non cadre » et au 2. « Personnel cadre » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Salarié ou ancien salarié bénéficiant du maintien de la garantie décès en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.
Les garanties en cas de décès, telles qu'elles sont définies par le présent régime, sont maintenues en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion de l'AG2R Prévoyance et de l'OCIRP comme organismes assureurs mutualisateurs du régime de prévoyance conventionnel, au salarié ou ancien salarié en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité.
Définition de la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.
La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion s'applique à tout décès survenu postérieurement au 1er janvier 2002.
N'entre pas dans le maintien de la garantie en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion, l'invalidité permanente et absolue (IPA) du salarié ou de l'ancien salarié survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.
La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations est maintenue par l'OCIRP conformément aux dispositions de son règlement général, mais cesse pour les garanties assurées par l'AG2R à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.
Les exclusions de garanties prévues par l'accord s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation ou du contrat d'adhésion.
La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue tant que des prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité seront versées par AG2R Prévoyance et au plus tard jusqu'à la date d'acquisition de la pension du régime de base d'assurance vieillesse. »



Date d'effet
En vigueur étendu


Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois civil suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Les dispositions du présent avenant s'appliqueront pour tout événement survenant postérieurement à cette date d'effet.



Extension du présent avenant. – Publicité
En vigueur étendu


Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.



Durée. – Révision. – Dénonciation
En vigueur étendu


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires.
La révision pourra prendre effet dans les conditions visées aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
L'avenant pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail.