Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975. - Textes Attachés - Négociation d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux Accord du 25 avril 1997
Négociation d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux Accord du 25 avril 1997
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En vigueur étendu
L'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 reprend les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif aux négociations collectives et ouvre à titre expérimental à toutes les branches professionnelles la possibilité d'instituer, par accord de branche, des modalités spécifiques de négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.
Ces accords expérimentaux de branche, conclus pour une durée de trois ans, peuvent ainsi déroger aux articles L. 132-2, L. 132-9 et L. 132-20 du code du travail qui réservent aux organisations syndicales représentatives la négociation d'accords collectifs d'entreprise.
Dans cette perspective, les partenaires sociaux des industries charcutières se sont réunies le 16 janvier 1997 et le 25 avril 1997 dans l'objectif de conclure un accord professionnel permettant de lever cet obstacle et affirment leur volonté de développer une politique de négociation collective dans les entreprises n'ayant pas d'interlocuteur syndical.
Le présent accord fixe les thèmes ouverts à ce mode dérogatoire de négociation et les modalités de mise en oeuvre des accords collectifs d'entreprise conclus, selon la situation de l'entreprise, avec des représentants élus du personnel ou avec des salariés mandatés pour une négociation déterminée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés.
Les règles définies, ci-après, ont pour objectif de développer la politique contractuelle et améliorer le dialogue social dans les entreprises concernées, et notamment l'adaptation des droits collectifs des salariés. Elles ne s'appliquent pas aux entreprises dans lesquelles la négociation collective est possible afin de préserver le rôle des organisations syndicales représentatives.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
