Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992. - Textes Salaires - Bourgogne - Accord du 25 janvier 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012


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  • Textes Salaires
Bourgogne - Accord du 25 janvier 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012

En vigueur étendu

Suite à la réunion paritaire du 25 janvier 2012, et en application de l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, il a été convenu ce qui suit :



En vigueur étendu

Pour 2012, les valeurs des minima annuels sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :

(En euros.)

Niveau Position Coefficient Salaire minimum annuel
I
1 100 17 977
2 110 18 060
II
1 125 18 778
2 140 20 941
III
1 150 22 212
2 165 24 453
IV
180 26 532

Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur.



En vigueur étendu


En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.



En vigueur étendu


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Dijon.



En vigueur étendu


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.



En vigueur étendu


Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.