Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992. - Textes Salaires - Limousin Accord du 3 décembre 2010 relatif aux indemnités de petits déplacements
En application des dispositions du titre VIII, chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, le montant des indemnités professionnelles qui constituent l'indemnisation des « petits déplacements » est fixée, à compter du 1er janvier 2011 pour les entreprises de travaux publics de la région Limousin, à :
Indemnité de repas : 11,20 €.
Il est rappelé que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
– l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
– un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
– le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
(En euros.)
| Indemnité | Sous-zone 1A (0 à 5 km) |
Sous-zone 1B (5 à 10 km) |
Zone 2 (10 à 20 km) |
Zone 3 (20 à 30 km) |
Zone 4 (30 à 40 km) |
Zone 5 (40 à 50 km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trajet | 0,68 | 1,50 | 4,56 | 7,65 | 10,65 | 13,70 |
| Transport | 1,38 | 1,67 | 2,96 | 4,30 | 5,52 | 6,70 |
N. B. La zone 6 des indemnités de transport et de trajet est fixée pour 2011 par décision unilatérale jointe au présent accord.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Limoges.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail.
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.
