Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992. - Textes Salaires - Franche-Comté Accord du 6 janvier 2009 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2009
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 26 mai 2009, art. 1er)
Pour 2009, les valeurs des minima annuels, sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la
convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992
, sont les suivantes :
(En euros.)
| NIVEAU | POSITION | COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM ANNUEL (base 35 heures) |
|---|---|---|---|
| I | 1 | 100 | 17 170 |
| 2 | 110 | 17 615 | |
| II | 1 | 125 | 18 285 |
| 2 | 140 | 20 360 | |
| III | 1 | 150 | 21 830 |
| 2 | 165 | 23 690 | |
| IV | 180 | 25 840 |
Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur.
En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 2261-3 du code dutravail.
