Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992. - Textes Salaires - Centre Accord du 2 décembre 2008 relatif aux indemnités de petits déplacements


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  • Textes Salaires
Centre Accord du 2 décembre 2008 relatif aux indemnités de petits déplacements

En vigueur étendu


En application du chapitre VIII-1 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue par arrêté ministériel du 27 mai 1993 (Journal officiel du 29 mai 1993), les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers des travaux publics de la région Centre applicables à partir du 1er janvier 2009 sont fixés comme suit.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-2 de la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, étendue le 29 mai 1993.


(En euros.)

ZONE INDEMNITÉ
de trajet
INDEMNITÉ
de transport
INDEMNITÉ
de repas
1 A (0 à 5 km) 1, 20 1, 84 11
1 B (5 à 10 km) 2, 08 2, 97 11
2 (10 à 20 km) 3, 39 6, 22 11
3 (20 à 30 km) 4, 16 9, 21 11
4 (30 à 40 km) 5, 22 12, 76 11
5 (40 à 50 km) 6, 52 16, 33 11
6 (50 à 60 km) 7, 89   11
7 (60 à 70 km) 9, 39   11



En vigueur étendu


En application de l'article 7. 1. 9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté ministériel du 15 juin 2007 (Journal officiel du 28 juin 2007), les valeurs des indemnités de repas et de transport ci-dessus s'appliquent également aux ETAM non sédentaires.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités et / ou remboursements de frais de déplacement prévus au chapitre VII. 2 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.



En vigueur étendu


Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.



En vigueur étendu


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.



En vigueur étendu


Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.