Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992. - Textes Salaires - Nord - Pas-de-Calais Accord du 5 décembre 2008 relatif aux salaires minima annuels pour l'année 2009
Pour 2009, les valeurs des minima annuels, sur la base de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, des positions de la classification des ouvriers des travaux publics, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont les suivantes :
(En euros.)
| NIVEAU | COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM |
|---|---|---|
| Niveau I | ||
| Ouvriers d'exécution : | ||
| ― position 1 | 100 | 17 340 |
| ― position 2 | 110 | 17 610 |
| Niveau II | ||
| Ouvriers professionnels : | ||
| ― position 1 | 125 | 18 040 |
| ― position 2 | 140 | 20 210 |
| Niveau III | ||
| Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe : | ||
| ― position 1 | 150 | 21 620 |
| ― position 2 | 165 | 23 610 |
| Niveau IV | ||
| Maîtres ouvriers ou maîtres chefs d'équipe : | ||
| ― position 1 | 180 | 25 750 |
| Rappel : aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC. Le tableau ci-dessus correspond aux 35 premières heures. Il appartient donc à l'entreprise : ― d'assurer, bien sûr, en plus le paiement des heures supplémentaires ; ― mais, surtout, de comparer, pour respecter les salaires minima base de 35 heures fixés au niveau régional, les salaires de leurs ouvriers sur la base de 35 heures (et non sur la base de l'horaire effectué dans l'entreprise). |
||
En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, une version papier et une version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord collectif régional pourra y adhérer, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.
