Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992. - Textes Salaires - Franche-Comté Accord du 12 décembre 2007 relatif aux salaires pour l'année 2008 (1)
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
(Arrêté du 21 mars. art. 1er).
Les appointements annuels minimaux des ouvriers dans les entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année, comme indiqué à l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des ouvriers du 15 décembre 1992, sont fixés pour l'année 2008 comme suit :
(En euros.)
| NIVEAU | POSITION | COEFFICIENT | SALAIRE MINIMUM ANNUEL |
|---|---|---|---|
| I | 1 | 100 | 16 670 |
| 2 | 110 | 17 100 | |
| II | 1 | 125 | 17 750 |
| 2 | 140 | 19 810 | |
| III | 1 | 150 | 21 230 |
| 2 | 165 | 23 050 | |
| IV | 180 | 25160 | |
| Aucun salaire ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) déterminé conformément aux dispositions du code du travail. | |||
(1) Article étendu sous réserve de l'application du second alinéa de l'article 4-7 (a) de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, tel que modifié par l'avenant n° 2 du 24 juillet 2002, qui ne réserve pas l'application des salaires minima aux seules entreprises dont l'horaire effectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l'année.
(Arrêté du 21 mars 2008, art. 1er)
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, un en version papier et un en version électronique, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, conformément à la loi du 4 mai 2004, applicable à compter du 1er juin 2006. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.
Les accords régionaux et/ou les accords d'entreprise ou d'établissement relatifs aux minima de salaires ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.
