Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992. - Textes Salaires - Ile-de-France Accord du 9 novembre 2007 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2008
en application de l'article 8 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992,
Le présent accord a pour objet de fixer le montant des indemnités de petits déplacements du personnel employé dans les entreprises adhérant :
― aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale des travaux publics, région Ile-de-France (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Val-d'Oise, Yvelines et Seine-et-Marne) ;
― à la fédération parisienne des SCOP du bâtiment et des travaux publics pour la section travaux publics et pour les mêmes départements.
Le montant de l'indemnité de repas est fixé à 10 € au 1er janvier 2008 pour tous les départements de l'Ile-de-France.
Le montant de l'indemnité pour frais de transport, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er janvier 2008 à :
(En euros.)
| Zone 1 0 à 10 km |
Zone 2 10 à 20 km |
Zone 3 20 à 30 km |
Zone 4 30 à 40 km |
Zone 5 40 à 50 km |
Zone 6 + de 50 km (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,74 | 3,03 | 4,77 | 5,62 | 6,70 | 8,05 |
| Pour tous les départements de l'Ile-de-France. (*) Sauf cas de grands déplacements. |
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Le montant de l'indemnité de trajet, déterminé par zones, est fixé à compter du 1er janvier 2008 à :
(En euros.)
| Zone 1 0 à 10 km |
Zone 2 10 à 20 km |
Zone 3 20 à 30 km |
Zone 4 30 à 40 km |
Zone 5 40 à 50 km |
Zone 6 + de 50 km (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,95 | 2,89 | 4,50 | 5,41 | 6,66 | 7,63 |
| Pour tous les départements de l'Ile-de-France. (*) Sauf cas de grands déplacements. |
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Conformément à l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, les indemnités de repas (art. 2) et de transport (art. 3) s'appliquent aux ETAM non sédentaires.
Un accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra déroger aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du présent accord.
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux dispositions du code du travail.
Les parties signataires en demandent l'extension à M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
