Convention collective nationale des espaces des loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994. - Textes Attachés - Avenant du 11 décembre 2009 à l'accord du 21 septembre 2006 portant sur la désignation des organismes assureurs en matière de prévoyance
Le présent avenant a pour objet de réviser l'accord du 23 juin 2006 relatif à la désignation d'organismes assureurs. (1)
Ainsi, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties au présent avenant ont procédé à un réexamen et à une désignation d'organismes assureurs qui organisent, à compter du 1er janvier 2010, une mutualisation des risques de prévoyance tel que régis par l'avenant n° 23 du 28 juin 2006 ou ses éventuels avenants de révision.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme visant un accord inexistant.
(Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)
A compter du 1er janvier 2010 et jusqu'au 31 décembre 2012, les parties à l'accord confient la couverture et la mutualisation des risques de prévoyance aux organismes assureurs suivants :
Pour le personnel relevant du régime général :
– le GNP, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ;
– l'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, régie pas le code de la sécurité sociale, pour les garanties rente éducation.
Pour le personnel relevant de la filière spectacle, c'est-à-dire les salariés cadres et non cadres, artistiques et techniques, employés sous contrat à durée déterminée, dont la fonction est reprise, soit dans la liste des emplois pour lesquels le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage est autorisé par la convention collective, soit dans la liste des emplois des annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage :
– Audiens Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale.
La mutualisation des risques est mise en œuvre à travers une péréquation des résultats de ces organismes.
Conformément à l'article 3 de l'avenant n° 23 du 28 juin 2006, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels adhèrent obligatoirement aux organismes désignés à l'article 2 du présent accord, sous réserve de l'application de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, régissant la situation des entreprises qui antérieurement à la date d'effet de la désignation des organismes, ont adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent.
(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la possibilité de ne pas adhérer au régime de branche se limitant aux seules entreprises qui disposent, risque par risque, d'une couverture prévoyance de niveau strictement supérieur.
(Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)
Chacun des organismes désignés présentera aux partenaires sociaux, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré, des comptes de résultats autonomes et séparés.
Il est d'ores et déjà convenu qu'une réunion exceptionnelle sera organisée, à l'initiative de la partie la plus diligente, en cas de dissolution, cession, fusion, absorption pendant la période citée au paragraphe 2 de l'un des organismes assureurs afin d'examiner les éventuelles conditions de transfert des contrats, garanties et comptes détenus par l'organisme désigné amené à disparaître.
A l'issue de la période de 2 ans allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, les organisations syndicales de salariés et la partie patronale s'engagent à se réunir 6 mois avant la date d'expiration du présent accord pour décider soit de la prorogation de la désignation des organismes assureurs ci-dessus mentionnés, soit de la désignation d'un seul des organismes, soit du choix d'un autre organisme.
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Il cessera de s'appliquer à l'échéance du terme, date à laquelle il ne pourra produire ses effets comme un accord collectif à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévue à l'article L. 2222-4 du code du travail.
Il pourra être révisé selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, et il en sera demandé l'extension, dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
