Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981. - Textes Attachés - Avenant n° 49 du 18 septembre 2008 relatif à la prévoyance
Le présent avenant a pour objet la suppression des limites d'âge conditionnant l'accès aux garanties ou encadrant la durée de service des prestations complémentaires, prévues par le régime de prévoyance conventionnel.
Il a également pour objet d'apporter des précisions sur l'avenant n° 47 et de préciser les conditions de maintien des garanties dans certains cas de suspension du contrat de travail.
L'annexe I à l'article 44 de la convention collective est ainsi modifiée :
Au titre Ier « Généralités » dans le paragraphe « Définition du personnel à garantir », les termes « âgés de moins de 65 ans » sont supprimés.
Dans le paragraphe « Cessation de la garantie du salarié », les termes « au dernier jour du trimestre civil qui suit son 65e anniversaire » sont supprimés.
Au titre II « Prestations périodiques en cas d'incapacité de travail et d'invalidité » dans le paragraphe « Durée de l'indemnisation », les termes « jusqu'au dernier jour du trimestre civil qui suit le 65e anniversaire de l'assuré » sont supprimés.
Au titre III « Garanties en cas de décès », le deuxième tiret est désormais ainsi rédigé :
« ― le versement d'un second capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint ou du concubin non remarié de l'assuré (double effet). »
Dans le paragraphe « Montant du capital en cas de décès », les termes « avant 65 ans » sont supprimés.
Dans le paragraphe « Invalidité absolue et définitive », les termes « avant son 60e anniversaire » sont supprimés.
Dans le paragraphe « Double effet », les termes « avant l'âge de 65 ans » sont supprimés.
Au titre IV « Prestations de rente éducation », les termes « avant 65 ans » sont supprimés.
Il est rappelé que la base de calcul des prestations, y compris le capital décès, est « égale au salaire fixe des 3 derniers mois pleins de salaire brut, multiplié par 4, majoré des rémunérations variables des 12 mois précédant l'arrêt de travail ou la date du décès. Comme pour le calcul des cotisations, la base de calcul des prestations est limitée à 3 fois le plafond annuel des assurances sociales ».
Pour la garantie capital décès, le mot « supplémentaire » est ajouté à la suite de « majoration pour personne à charge ».
Le point 5 « Maintien de la garantie décès » du titre III est supprimé.
Il est inséré un nouveau titre V :
« V. ― Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Il est précisé en complément des stipulations des points 1 à 4 de l'article III que l'ensemble des garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation à l'assuré dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
Les autres cas de suspension du contrat de travail ne pourraient donner lieu à couverture qu'en contrepartie d'une cotisation. Pendant cette période, l'intéressé serait garanti en cas de décès, l'incapacité de travail et l'invalidité permanente ne pouvant donner lieu à versement de prestations qu'à partir de la date prévue pour la reprise de son activité professionnelle telle qu'elle aura été indiquée à l'assureur antérieurement à la date d'effet de la suspension du contrat de travail.
Cette question devrait faire l'objet de dispositions de portée générale convenues d'un commun accord entre les partenaires sociaux et les assureurs. »
Le « V. ― Cotisations » devient « VI. ― Cotisations ».
Le « VI. ― Gestion du régime de prévoyance conventionnel » devient « VII. ― Gestion du régime de prévoyance conventionnel ».
Les titres VI-1 à VI-5 deviennent les titres VII-1 à VII-5 et les renvois à ces articles inclus dans le texte sont modifiés en conséquence.
Le reste de l'annexe I à l'article 44 n'est pas autrement modifié.
Date d'effet
Le présent avenant prend effet au 1er avril 2008.
Dépôt. ― Publicité. ― Extension
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.
Les signataires en demandent l'extension, et ce en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
