Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1) - Textes Attachés - Avenant n° 01-10 du 27 avril 2010 relatif à la validation des accords d'entreprise
L'article 3 du préambule est ainsi rédigé. Il annule et remplace le précédent.
« Article 3
Commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation
Article 3.1
Composition
La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation est constituée d'un nombre égal de représentants désignés par le SNAECSO et de représentants désignés par les organisations syndicales représentatives de salariés signataires (1) de la présente convention, sous réserve de ce qui est indiqué à l'alinéa 2 du présent article.
Sans un quorum fixé au moins à 3 représentants du SNAECSO et à 3 représentants des syndicats représentatifs de salariés, aucune décision ne peut être prise. Dans ce cas, la commission se réunit de nouveau, impérativement sous huitaine. Lors de cette réunion, les décisions sont prises à la majorité simple des présents.
Ses membres sont révocables à tout instant par leur propre organisation.
Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent avoir leur mandat prorogé.
Article 3.2
Attributions
La commission a pour attributions :
a) De veiller au respect de la convention collective et de ses annexes par les parties en cause ;
b) De donner toute interprétation des textes de la convention collective et de ses annexes ;
c) De régler les conflits d'ordre général relatif à l'application de la convention collective et de ses annexes ;
d) D'étudier toute demande de modification, de création ou de suppression d'emploi repère au niveau de la branche ;
e) De vérifier la conformité des accords signés conformément à la loi entre l'employeur, ou son représentant, et les élus du personnel avec les dispositions conventionnelles, réglementaires et la loi en vigueur.
Article 3.3
Assistance technique
Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique.
Article 3.4
Avis d'interprétation et de conciliation
3.4.1. Délais et procédure de saisine
Les requêtes aux fins de conciliation doivent être introduites par l'intermédiaire d'une organisation syndicale représentative au sens du code du travail et signataire (2) de la présente convention (syndicat employeur pour une requête d'employeur, syndicat de salariés pour une requête de salarié).
La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation se réunit à la demande de l'une des parties dans les 4 mois suivant la réception de la demande par le président de la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation.
Le syndicat demandeur doit obligatoirement adresser un rapport écrit à l'autre partie pour étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.
Le salarié et l'employeur impliqués dans le différend à l'origine de la demande peuvent être invités à fin d'audition. Les frais inhérents à leurs auditions sont pris en charge par le fonds « Exercice du syndicalisme/ développement du dialogue social » tel que mentionné à l'article 6.2 du protocole d'accord instituant un fonds d'aide au paritarisme.
3.4.2. Délibération
Quelle que soit l'issue des débats un procès-verbal est établi, signé par les membres présents de la commission.
Lorsqu'un accord est intervenu, le procès-verbal est notifié sans délai aux parties et devient exécutoire.
En cas de désaccord sur tout ou partie du litige, le procès-verbal de non-conciliation doit préciser les points sur lesquels les différends persistent.
Article 3.5
Validation des accords
3.5.1. Procédure de saisine
La saisine de la commission est caractérisée par la transmission de l'accord collectif par l'une des parties signataires de l'accord.
L'accord doit être adressé en lettre recommandée avec avis de réception au président de la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation.
Une copie sera adressée par le président de la commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation sous quinzaine aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives de la branche.
3.5.2. Délibération
Les décisions de la commission sont adoptées par l'accord du SNAECSO et de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche.
La commission émet un procès-verbal de validation ou de non-validation de l'accord collectif qui lui a été transmis.
Si la commission décide de ne pas valider l'accord, l'accord collectif est réputé non écrit.
La commission doit se prononcer dans les 4 mois suivant sa saisine. A défaut et conformément aux dispositions légales, l'accord est réputé avoir été validé.
Article 3.6
Présidence
La commission paritaire nationale d'interprétation, de conciliation et de validation prévue au présent titre est présidée alternativement tous les 2 ans par un membre désigné par le SNAECSO et par un membre désigné par les organisations syndicales de salariés. La commission est convoquée par le SNAECSO. »
(1) le terme : « signataires » figurant au premier alinéa de l'article 3.1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.
(Arrêté du 26 avril 2011, art. 1er)
(2) les termes : « et signataire » sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité.
(Arrêté du 26 avril 2011, art. 1er)
Les signataires demandent l'extension du présent protocole d'accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Conformément aux dispositions légales, le fonctionnement de la commission paritaire de validation sera effectif à compter du 1er janvier 2010. En conséquence, les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de cette date.
Fait au Kremlin-Bicêtre, le 27 avril 2010.
