Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991. - Textes Salaires - Poitou-Charentes - Accord du 6 juillet 2007 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er juillet 2007


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Poitou-Charentes - Accord du 6 juillet 2007 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er juillet 2007

En vigueur étendu


En application du titre VIII chapitre I de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 (étendue par arrêté ministériel du 12 février 1991), concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Poitou-Charentes.



En vigueur étendu


Pour la région Poitou-Charentes, les parties signataires du présent accord ont fixé, en application de l'article VIII-18 de la convention collective nationale précitée, le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

ZONES INDEMNITÉ
de repas
INDEMNITÉ
de transport
INDEMNITÉ
de trajet
Zone 1 a ( 0 à 5 km) 7,90 0,58 0,55
Zone 1 b ( 5 à 10 km) 7,90 1,26 0,89
Zone 2 (10 à 20 km) 7,90 2,50 1,76
Zone 3 (20 à 30 km) 7,90 3,86 2,86
Zone 4 (30 à 40 km) 7,90 5,65 3,95
Zone 5 (40 à 50 km) 7,90 7,73 5,29



En vigueur étendu


Le présent barème des indemnités de petits déplacements entrera en application à compter du 1er juillet 2007.



En vigueur étendu


Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 et 2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction des relations du travail, dépôts des accords collectifs à Paris 15e et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Niort.



En vigueur étendu


Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.



En vigueur étendu


Il est précisé que l'ouvrier qui travaille dans la zone 1 a et qui bénéficie en milieu de journée d'un temps de pause au moins égal à 1 h 15 est réputé prendre son repas à sa résidence habituelle. Dans le cas contraire, il convient, afin de bénéficier de l'indemnité de repas, qu'il en rapporte la preuve par tous moyens à sa disposition.