Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991. - Textes Salaires - Bourgogne - Avenant n° 20 bis du 15 septembre 2006
Bourgogne - Avenant n° 20 bis du 15 septembre 2006
En vigueur étendu
Article 1er
En application du titre VIII, chapitre Ier, de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, étendue par arrêté ministériel du 12 février 1991, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Bourgogne applicables à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel. Article 2
Pour la région Bourgogne, les parties signataires du présent accord ont fixé en application de l'article 8.18 de la convention collective nationale précitée le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
(En euros)
L'indemnité de repas est fixée à 8,30 Euros applicable conformément aux modalités prévues dans l'article 8.15 de la convention collective des entreprises de plus de 10 salariés. Article 3 Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction générale du travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Dijon. Article 4 Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. Fait à Dijon, le 15 septembre 2006.
| ZONE | INDEMNITE de frais | INDEMNITE |
| de transport | DE TRAJET | |
| Zone 1 A (0 à 5 kilomètres) | 0,48 | 0,46 |
| Zone 1 B (5 à 10 kilomètres) | 1,42 | 1,36 |
| Zone 2 (10 à 20 kilomètres) | 2,14 | 2,45 |
| Zone 3 (20 à 30 kilomètres) | 3,55 | 3,70 |
| Zone 4 (30 à 40 kilomètres) | 4,99 | 5,19 |
| Zone 5 (40 à 50 kilomètres) | 6,45 | 6,13 |
