Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux. En vigueur le 1er mai 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JORF 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961. - Textes Salaires - Limousin Accord du 25 mars 2009 relatif aux salaires au 1er avril 2009
Se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1995, à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6b et c qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, et à l'accord national du 23 janvier 1992 instituant la création d'une grille de salaires minimaux garantis, il a été convendu ce qui suit :
Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la
convention collective nationale du 22 avril 1955
.
Le présent accord de salaires est applicable dans toute la région géographique de l'UNICEM Limousin, constituée par les 3 départements suivants : Corrèze, Creuse et Haute-Vienne.
Les salaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté restent fixés aux valeurs de l'accord applicable depuis le 1er juillet 2001.
(En euros.)
| CATÉGORIE | COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE |
|---|---|---|
| OM | 120 | 3,25 |
| OS1 | 130 | 3,52 |
| OS2 | 140 | 3,79 |
| OS3 | 150 | 4,06 |
| OQ1 | 160 | 4,33 |
| OQ2 | 170 | 4,60 |
| OQ3 | 185 | 5,01 |
| OHQ | 200 | 5,41 |
| Chef d'équipe | 225 | 6,09 |
A compter du 1er avril 2009, les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux montants ci-après :
(En euros.)
| CATÉGORIE | COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE |
|---|---|---|
| OM | 120 | 8,75 |
| OS1 | 130 | 8,80 |
| OS2 | 140 | 8,90 |
| OS3 | 150 | 9,00 |
| OQ1 | 160 | 9,11 |
| OQ2 | 170 | 9,26 |
| OQ3 | 185 | 9,52 |
| OHQ | 200 | 9,76 |
| Chef d'équipe | 225 | 10,41 |
Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957
, les salaires minimaux fixés ci-dessus comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes, ou toute autre dénomination que ce soit. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
― les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
― les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres et pénibles ;
― les majorations pour heures supplémentaires ;
― les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et
17 septembre 1955
, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
― les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
― les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 4.
Le présent accord s'applique à compter du 1er avril 2009.
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires.
Le texte du présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Les parties présentes conviennent d'un commun accord de se revoir au cours d'une réunion prévue le 17 novembre 2009.
