Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux. En vigueur le 1er mai 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JORF 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961. - Textes Salaires - Nord-Pas-de-Calais Accord du 30 octobre 2008 relatif aux salaires au 1er décembre 2008


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Nord-Pas-de-Calais Accord du 30 octobre 2008 relatif aux salaires au 1er décembre 2008

En vigueur étendu


Se référant :
― à la convention collective nationale du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux de construction ;
― à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6, qui prévoit l'établissement d'annexes régionales ;
― ainsi qu'à l'accord national du 23 janvier 1992 relatif aux salaires minimaux des ouvriers,
il a été convenu ce qui suit :



Salaires minimaux de qualification
En vigueur étendu


Les salaires minimaux horaires de qualification sont les suivants :


(En euros.)

CATÉGORIE COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE MINIMAL
1 120 3,28
2a 130 3,55
2b 140 3,82
2c 150 4,10
3a 160 4,37
3b 170 4,64
3c 185 5,05
4 200 5,46
  225 6,14



Salaires minimaux garantis
En vigueur étendu


En application de l'accord national du 23 janvier 1992, les salaires minimaux horaires garantis des ouvriers ne pourront être inférieurs aux valeurs fixées ci-après.


(En euros.)

CATÉGORIE COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE MINIMAL
1 120 8, 77
2a 130 8, 83
2b 140 8, 89
2c 150 8, 99
3a 160 9, 16
3b 170 9, 38
3c 185 9, 58
4 200 9, 89
  225 10, 47



Détermination des salaires minimaux conventionnels
En vigueur étendu


Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux fixés ci-dessus comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes, ou toute autre dénomination que ce soit. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
― les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
― les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres et pénibles ;
― les majorations pour heures supplémentaires ;
― les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;
― les primes d'ancienneté et d'assiduité et les primes de vacances ;
― les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Il est précisé en outre que, conformément à l'article 3. 3 de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée à une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paie, au salaire minimal garanti de leur catégorie et échelon majorée de 10 %.



En vigueur étendu


Il est rappelé que les seules obligations des entreprises du fait du présent accord sont de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis fixés à l'article 2, et, d'autre part, de calculer les primes d'ancienneté à partir des salaires minimaux de qualification fixés à l'article 1er.



Date d'entrée en vigueur
En vigueur étendu


Le présent accord s'applique à compter du 1er décembre 2008.



Champ d'application professionnel
En vigueur étendu


Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955.



Champ d'application territorial
En vigueur étendu


Le présent accord s'applique dans les départements ci-après :
― Nord ;
― Pas-de-Calais.



Adhésion
En vigueur étendu


Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.
Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.



En vigueur étendu


Le texte du présent accord sera déposé dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail en vue de son extension, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Lille.