Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux. En vigueur le 1er mai 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JORF 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961. - Textes Salaires - Poitou-Charentes Accord du 21 septembre 2007 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2008
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2007, art. 1er)
Se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6, b et c, qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, et à l'accord national du 23 janvier 1992 instituant la création d'une grille de salaires minimaux garantis,
Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955.
Le présent accord de salaires est applicable dans toute la région géographique de l'UNICEM Poitou-Charentes, constituée par les 4 départements suivants : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.
Les salaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent exclusivement de base de calcul de la prime d'ancienneté, restent fixés aux valeurs de l'accord applicable depuis le 1er juillet 2001.
(En euros.)
| CATÉGORIE | COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE |
|---|---|---|
| OM | 120 | 4,39 |
| OS 1 | 130 | 4,57 |
| OS 2 | 140 | 4,74 |
| OS 3 | 150 | 4,85 |
| OQ 1 | 160 | 4,94 |
| OQ 2 | 170 | 5,13 |
| OQ 3 | 185 | 5,52 |
| OHQ | 200 | 5,96 |
| Chef d'équipe | 225 | 6,71 |
A compter du 1er janvier 2008, les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux montants fixés ci-après :
(En euros.)
| CATÉGORIE | COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE |
|---|---|---|
| OM | 120 | 8,45 |
| OS 1 | 130 | 8,49 |
| OS 2 | 140 | 8,56 |
| OS 3 | 150 | 8,70 |
| OQ 1 | 160 | 8,80 |
| OQ 2 | 170 | 8,95 |
| OQ 3 | 185 | 9,15 |
| OHQ | 200 | 9,35 |
| Chef d'équipe | 225 | 9,70 |
Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord national de salaires du 21 février 1957, les salaires minimaux garantis comprennent tous les avantages en nature, y compris l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail, ou autres, accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit.
Toutefois, en sont exclues :
a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2008.
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires.
Le texte du présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les partenaires sociaux présents conviennent de se revoir au cours d'une réunion prévue courant septembre 2008.
