Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux. En vigueur le 1er mai 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JORF 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961. - Textes Salaires - Bourgogne, Franche-Comté Avenant n° 27 du 6 juillet 2007 relatif aux salaires à compter du 1er juillet 2007 (Bourgogne et Franche-Comté)
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
(Arrêté du 5 novembre 2007, art. 1er)
Se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6 paragraphes b et c, qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, et à l'accord national du 23 janvier 1992, instituant la création d'une grille de salaires minimaux garantis, conviennent ce qui suit :
Le présent avenant concerne les industries entrant dans le champ d'application de la convention collective du 22 avril 1955, à l'exception de l'activité de fabrication de produits en fibre-ciment.
Il s'applique dans les départements de Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort.
Il est rappelé que les valeurs des salaires déterminés par la grille figurant à l'article 3 du présent accord servent exclusivement à déterminer les salaires minimaux de qualification, constituant l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté.
Les « salaires minimaux professionnels de qualification » tels qu'ils sont définis par l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment dans son article 4, et par l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 sont les suivants :
(En euros.)
| CATÉGORIE | COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE MINIMAL |
|---|---|---|
| OM | 120 | 4,76 |
| OS 1 | 130 | 4,78 |
| OS 2 | 140 | 4,79 |
| OS 3 | 150 | 4,81 |
| OQ 1 | 160 | 4,86 |
| OQ 2 | 170 | 4,91 |
| OQ 3 | 185 | 5,06 |
| OHQ | 200 | 5,47 |
| CE 2 | 225 | 6,15 |
A compter du 1er juillet 2007, les « salaires horaires minimaux garantis » ne peuvent être inférieurs aux valeurs fixées ci-après :
(En euros.)
| CATÉGORIE | COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE MINIMAL |
|---|---|---|
| OM | 120 | 8,44 |
| OS 1 | 130 | 8,52 |
| OS 2 | 140 | 8,61 |
| OS 3 | 150 | 8,70 |
| OQ 1 | 160 | 8,81 |
| OQ 2 | 170 | 8,92 |
| OQ 3 | 185 | 9,12 |
| OHQ | 200 | 9,35 |
| CE 2 | 225 | 9,75 |
Il est précisé que, conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit.
La seule obligation des entreprises est de relever s'il y a lieu, les salaires qui seraient devenus inférieurs au barème ci-dessus.
Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
a) Les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travail dangereux, insalubre et pénible ;
c) Les majorations pour heures supplémentaires ;
d) Les primes de productivité, telles que définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955 ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel ainsi que les gratifications à usage constant.
Par ailleurs conformément à l'article 3 de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre du travail à la tâche ou aux pièces la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paye, au salaire minimal garanti de leur catégorie et échelon, majoré de 10 %.
Le texte du présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.
Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
