Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux. En vigueur le 1er mai 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JORF 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961. - Textes Salaires - Poitou-Charentes Accord du 23 juin 2006


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Poitou-Charentes Accord du 23 juin 2006

En vigueur étendu
se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6, paragraphes b et c, qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, et à l'accord national du 23 janvier 1992 instituant la création d'une grille de salaires minimaux garantis,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955.

Article 2

Le présent accord de salaires est applicable dans toute la région géographique de l'UNICEM Poitou-Charentes, constituée par les 4 départements suivants : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne.

Article 3

Salaires minimaux de qualification

Les salaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté, restent fixés aux valeurs de l'accord applicable depuis le 1er juillet 2001.

CATEGORIE COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE MINIMAL
(en euros)
OM 120 4,39
OS 1 130 4,57
OS 2 140 4,74
OS 3 150 4,85
OQ 1 160 4,94
OQ 2 170 5,13
OQ 3 185 5,52
OHQ 200 5,96
Chef d'équipe 225 6,71

Article 4 (1)

Salaires minimaux garantis

A compter du 1er juillet 2006, les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux montants ci-après :

CATEGORIE COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE
(en euros)
OM 120 8,26
OS 1 130 8,31
OS 2 140 8,38
OS 3 150 8,45
OQ 1 160 8,55
OQ 2 170 8,68
OQ 3 185 8,85
OHQ 200 9,00
Chef d'équipe 225 9,30

Article 5

Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord national de salaires du 21 février 1957, les salaires minimaux garantis comprennent tous les avantages en nature, y compris l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail, ou autres, accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit.

Toutefois, en sont exclues :

a) les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;

b) les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;

c) les majorations pour heures supplémentaires ;

d) les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1995, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;

e) les primes d'ancienneté et d'assiduité ;

f) les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.Article 6

Le présent accord s'applique à compter du 1er juillet 2006.

Article 7

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires.

Article 8

Le texte du présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Article 9

Les parties présentes conviennent d'un commun accord de se revoir au cours d'une réunion prévue le 14 septembre 2007.

Fait à Poitiers, le 23 juin 2006.

(1) Article étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 5 décembre 2006, art. 1er).