Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux. En vigueur le 1er mai 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JORF 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961. - Textes Attachés - Durée du travail Avenant n° 8 du 17 septembre 1970
Modifié par Annexe du 25 septembre 1970 étendue par arrêté du 5 janvier 1971 JONC 5 février 1971.
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel " Ouvriers " des industries dépendant des fédérations patronales signataires, classées dans les groupes 142,321-1,321-22 et 322-0 de la nomenclature INSE.
Toutefois, il ne s'applique pas dans les entreprises ou établissements qui, postérieurement au début de la période de référence visée ci-dessous, ont pris des mesures assurant les mêmes réductions d'horaire et le maintien des ressources au moins égales à celles du présent accord.
Dans le cas où les entreprises ou établissements ont pris des mesures qui ne sont pas entièrement couvertes par cet accord elles doivent les compléter sans qu'il puisse y avoir cumul des deux régimes.
L'horaire de référence de l'établissement ou de la partie d'établissement, s'il existe des horaires différents, est celui affiché dans celui-ci. Il s'entend du travail effectivement payé calculé sur la moyenne des 12 mois précédant la signature du présent accord.
Cet horaire est constaté au sein de chaque établissement par accord entre l'employeur et le comité d'établissement, ou à défaut de comité d'établissement, entre l'employeur et les délégués du personnel.
La réduction des horaires de référence ainsi définis aura lieu dans les conditions suivantes :
1° Etablissements dont l'horaire hebdomadaire est supérieur à 48 heures.
Réduction de une heure par semaine immédiatement après l'extension du présent accord et en tout cas quatre mois après sa signature, et réduction de une heure par semaine six mois après la première réduction.
2° Etablissements dont l'horaire hebdomadaire est compris entre 45 heures et 48 heures.
Réduction de une demi-heure par semaine immédiatement après l'extension du présent accord et en tout cas quatre mois après sa signature et réduction de une demi-heure par semaine 6 mois après la première réduction.
A chacune des réductions d'horaire prévues au présent article correspondra une réduction égale de l'horaire maximum hebdomadaire autorisé, calculée sur la moyenne annuelle.
Les réductions d'horaire prévues à l'article 3 donneront lieu à une compensation en fonction des salaires perdus de leur fait, majorations pour heures supplémentaires comprises, égale à :
- 66 % dans le cas du 1° de l'article 3 ci-dessus ;
- 80 % dans le cas du 2° de l'article 3 ci-dessus,
soit, dans l'un et l'autre cas, 100 % du taux de l'heure normale.
Cette compensation fera l'objet, sur le bulletin de paie, d'une inscription sous forme d'indemnité, distincte de celles afférentes aux heures travaillées.
Les parties conviennent de se rencontrer 6 mois après l'application de la deuxième des réductions d'horaire prévues à l'article 3 ci-dessus, à la demande de la plus diligente d'entre elles, pour examiner les conditions dans lesquelles le présent accord aura été appliqué, et envisager la possibilité d'un nouvel accord relatif à des réductions d'horaire, eu égard aux circonstances économiques et sociales d'alors.
