Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Sauvegarde du régime professionnel de protection sociale Avenant n° 45 du 13 septembre 2005
Les organisations soussignées,
Vu les avenants n°s 33 et 33 bis à la convention collective portant redéploiement de la protection sociale complémentaire ;
Constatant pour la deuxième année consécutive une dégradation des résultats techniques du régime obligatoire, imputable pour l'essentiel à l'accroissement des absences maladie et des départs à la retraite anticipés ;
Décidées à prendre toutes les mesures correctrices qui s'imposent, pour assurer la solidité et la pérennité des dispositifs de mutualisation des risques au sein de la branche,
conviennent de ce qui suit :
Au 1er alinéa de l'article 1.24 c 1 de la convention collective, les mots : "au plafond annuel de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "à l'assiette de calcul visée au point 2".
Le texte des 2 premiers alinéas de l'article 1.24 c 2 est modifié comme suit :
(voir cet article)
A la 2e phrase de l'article 2.10 d, les mots : "n'excède pas 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale "sont remplacés par :
"n'excède pas l'assiette de calcul visée à l'article 1.24 c 2".
Au dernier point de l'article 2.13 b, les mots : "est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "est inférieur à l'assiette visée à l'article 1.24 c 2", et les mots : "100 % du plafond annuel de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "100 % de l'assiette visée à l'article 1.24 c 2".
A la 2e phrase de l'article 4.08 e, les mots : "n'excède pas 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "n'excède pas l'assiette de calcul visée à l'article 1.24 c 2".
Au dernier point de l'article 4.11 b, les mots : "est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "est inférieur à l'assiette visée à l'article 1.24 c 2", et les mots : "100 % du plafond annuel de la sécurité sociale" sont remplacés par : "100 % de l'assiette visée à l'article 1.24 c 2".
Dans la même perspective et afin de contribuer à la réduction des coûts engendrés par l'indisponibilité maladie, qui pèsent sur la collectivité des entreprises et des salariés de la profession, les organisations soussignées conviennent :
1. d'ouvrir une négociation dans les 3 mois de la signature du présent avenant, en vue de mettre en oeuvre des mesures permettant de réduire l'absentéisme-maladie ;
2. d'inviter l'organisme assureur désigné, visé à l'article 1.26 b de la convention collective, à mettre en oeuvre un programme de prévention des arrêts de travail et d'aide à la reprise du travail des salariés en difficulté. Si nécessaire, ce programme fera l'objet d'une convention conclue entre l'OAD et un ou plusieurs organismes spécialisés. Dans ce cas, la commission paritaire nationale sera rendue destinataire d'un rapport des conditions initiales et des modalités de mise en oeuvre de cette convention, puis, au moins annuellement, du bilan de son application. Ce rapport et ce bilan seront établis par l'OAD sous le contrôle de sa commission paritaire.
