Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Travail de nuit et régime d'équivalence Avenant n° 37 du 13 janvier 2004
Vu la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et les textes réglementaires pris pour son application ;
Vu les articles 1.09 et 1.10 de la convention collective ;
Considérant la nécessité d'adapter les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit et au régime d'équivalence, pour encadrer le recours au travail de nuit et assurer des garanties appropriées aux salariés concernés tout en prenant en considération les contraintes de fonctionnement des entreprises, dont certaines sont tenues à des engagements de continuité du service imposés par l'autorité publique ;
Considérant que les organisations soussignées, conscientes des contraintes particulières que le travail de nuit entraîne sur le plan de l'organisation personnelle et familiale, se sont attachées dans la négociation du présent accord, à tenir compte de la pénibilité des tâches,
Les organisations soussignées conviennent de ce qui suit :
NOTA : Arrêté du 5 août 2004 :L'avenant précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit.
Le texte de l'article 1.10 d de la convention collective est modifié comme suit :
(voir cet article)
NOTA : Arrêté du 5 août 2004 :L'avenant précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit.
Le texte du point 3 de l'article 1.10 e de la convention collective est modifié comme suit :
(voir cet article)
NOTA : Arrêté du 5 août 2004 :L'avenant précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit.
Le point 4 de l'annexe "Salaires minima" de la convention collective est rédigé comme suit :
4. Travail de nuit :
Le montant de l'indemnité de panier visée à l'article 1.10 d-6 et 8, est égal à 4,60 €.
NOTA : Arrêté du 5 août 2004 :L'avenant précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit.
Le présent avenant, auquel est annexé l'accord paritaire national prévu au point 3 de l'article 1.10 d modifié, entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant celui de son extension au Journal officiel qui sera sollicitée dans les meilleurs délais après l'accomplissement des formalités de dépôt légal.
Fait à Suresnes, le 13 janvier 2004.
NOTA : Arrêté du 5 août 2004 :L'avenant précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit.
