Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs Accord du 9 avril 1998
Les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs, relevant respectivement des codes APE 80.4 A et 80.4C, sont tenus d'adhérer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance (CIPREV), cette obligations ayant pris effet le 1er janvier 1997 pour toutes les catégories de personnel.
Les garanties collectives de prévoyance visées à l'article 1.26 a de la convention collective sont, dans le champ visé à l'article 1er, celles du régime professionnel obligatoire (RPO) dont le règlement est ci-annexé, ce régime étant mis en oeuvre dans le cadre du règlement général également annexé.
Conformément à l'article 1.26 a de la convention collective, les dispositions du règlement général et du RPO ainsi modifiés entreront en vigueur après publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, à l'exception des annexes tarifaires fixant le taux des cotisations exigibles à compter du 1er janvier 1998.
La CIPREV peut proposer aux entreprises visées par le présent accord, dans le respect de l'article 1.26 bis de la convention collective, l'adoption de garanties supplémentaires qui s'ajoutent à celles du RPO.
Un comité paritaire de suivi du présent accord, composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés soussignées et d'un nombre égal de représentants des organisations patronales, se réunira au moins 1 fois par an pour procéder à l'examen des résultats techniques et financiers du régime, étudier les éventuelles propositions d'ajustement du régime, assurer le suivi des obligations visées à l'article 1.26 c de la convention collective et évaluer l'action sociale de l'institution.
Le comité paritaire de suivi pourra demander l'avis d'un commissaire aux comptes et celui d'un actuaire indépendant.
Les coûts afférents à ces avis, de même que l'indemnisation de frais de déplacement exposés par les membres du comité, sont à la charge de la CIPREV.
Les parties signataires constatent que le paragraphes 8.3 de l'annexe n° 2, ainsi que l'annexe n° 3 de l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993 sont caducs depuis le 1er janvier 1997.
L'article 4 de l'annexe n° 1, ainsi que le paragraphe 8.2 de l'annexe n° 2 de l'avenant susvisé, seront abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
