Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Réduction - annualisation de la durée du travail Accord national paritaire du 28 mai 1996
Les organisations professionnelles et syndicales de salariés soussignées,
Vu l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 31 octobre 1995, invitant les branches professionnelles à engager des négociations sur l'ensemble des questions liées au temps de travail, notamment sur l'organisation du temps de travail sur l'année et la réduction de la durée du travail ;
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 212-2-1 ;
Vu la convention collective des services de l'automobile, et notamment l'article 1.11 modifié par avenant n° 27 du 28 mai 1996 ;
Considérant l'intérêt qui s'attache au développement, dans les entreprises de la branche professionnelle, d'un système de variation des horaires susceptible, grâce à l'adaptation aux fluctuations d'activité qui en découle, de réduire effectivement le temps de travail dans un sens favorable à l'emploi ;
Considérant qu'un certain nombre d'entreprises de la profession, notamment celles qui connaissent des fluctuations de charge saisonnière particulièrement importantes, peuvent trouver intérêt à adopter un régime d'annualisation des horaires permettant une amplitude plus large que celle prévue dans le cadre de la modulation, assortie d'une réduction ramenant le temps de travail au-dessous de la durée légale ;
Considérant que le choix d'une organisation du travail fondée sur l'annualisation s'effectue dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi,
sont convenues de proposer aux entreprises qui appliquent la durée légale du travail de 39 heures, ou qui ne recourent que de façon limitée aux heures supplémentaires, un système d'organisation du temps de travail permettant de réduire l'horaire de travail à 38 heures en moyenne annuelle.
1. Calcul de la durée moyenne du travail
La durée hebdomadaire moyenne du travail pendant la période d'annualisation ne peut excéder 38 heures.
Cette moyenne de 38 heures est respectée lorsque le volume annuel des heures de travail effectif est égal à l'horaire quotidien normal (a) multiplié par le nombre de jours effectivement travaillés dans l'année (b).
(a) 38 divisé par le nombre de jours de travail de la semaine.
(b) 365 moins (x) jours de congés payés, moins (y) jours de repos hebdomadaire, moins (z) jours fériés tombant un jour normalement travaillé.
Exemple, pour l'année 1997 et pour un salarié travaillant 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, et bénéficiant d'un droit complet aux congés payés :
(a) 38/5 = 7,6 heures.
(b) 365 - 138 = 227 jours.
138 jours non travaillés calculés comme suit :
- (x) = 25 jours ouvrés.
- (y) = 104 jours de repos.
- (z) = 9 jours fériés.
Volume annuel (a) x (b) = 1 725 heures.
Il y aura dépassement de la moyenne de 38 heures si le nombre final d'heures apparaissant au point 1° du compte individuel de la compensation est supérieur à 1 725 heures.
2. Compte individuel de compensation
Le compte individuel de compensation visé à l'article 8.1 de l'accord doit indiquer le volume annuel d'heures de travail correspondant pour le salarié considéré à la moyenne hebdomadaire retenue et faire apparaître :
1° Le nombre total d'heures de travail effectuées au cours de la semaine (temps de travail effectif au sens de l'article 1.09, y compris le temps passé en stage de formation professionnelle continue, ainsi que les heures de délégation des représentants du personnel).
2° Le nombre d'heures de travail non effectuées du fait d'une absence indemnisée, hors congés payés et jours fériés chômés (maladie indemnisée, congés exceptionnels pour événements familiaux, etc.).
3° Le nombre d'heures de travail non effectuées du fait d'une absence non indemnisée, autorisée ou non (maladie pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté, congés sans solde, etc.).
4° Le nombre d'heures non fournies indemnisées au titre du chômage partiel.
3. Vérifications annuelles
3.1. Dans le cadre de l'annualisation
En fin de période d'annualisation, l'employeur vérifie pour chaque salarié :
- que le volume annuel correspondant à la moyenne au plus égale à 38 heures n'a pas été dépassé, c'est-à-dire que le nombre d'heures de travail effectif mentionné au 1° du paragraphe 2 ci-dessus n'est pas, à lui seul, supérieur à ce volume :
- les éventuelles heures de dépassement ne sont pas rémunérées mais ouvrent droit au repos de 1 heure 20 minutes visé à l'article 9 de l'accord ;
- que le volume d'heures correspondant au programme indicatif a été assuré :
- dans le cas où le total des différentes catégories d'heures figurant sur le compte individuel est inférieur au volume annuel correspondant au plus à 38 heures, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié. Toutefois, si une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel est en cours au moment de la vérification annuelle, les heures dont la prise en charge est demandée peuvent ne pas être payées dans l'attente de la décision administrative ;
- que la somme des salaires de base versés pour chacun des 12 mois de la période d'annualisation correspond exactement aux droits à rémunération de l'intéressé ;
Les régularisations correspondantes s'effectuent obligatoirement sur le salaire du 12e mois de la période, ou, dans le cas où l'horaire exact du 12e mois n'a pu être connu avec certitude à la date d'établissement des bulletins de salaire, sur celui du mois qui suit. La rémunération de chaque heure à payer, ou à retenir en cas de trop perçu, est égale à 1/165 du salaire de base du mois au cours duquel la régularisation est effectuée.
3.2. Dans le cadre de la saisonnalisation
Les mêmes vérifications que ci-dessus, et les régularisations qui en découlent le cas échéant, doivent être effectuées au terme du dernier mois de la dernière période saisonnalisée de l'année, conformément aux articles 5.2, 8.3,3e alinéa, et 9, 2e alinéa, du présent accord.
1. Calcul de la durée moyenne du travail
La durée hebdomadaire moyenne du travail pendant la période d'annualisation ne peut excéder trente-huit heures.
Cette moyenne de trente-huit heures est respectée lorsque le volume annuel des heures de travail effectif est égal à l'horaire quotidien normal (a) multiplié par le nombre de jours effectivement travaillés dans l'année (b).
(a) 38 divisé par le nombre de jours de travail de la semaine.
(b) 365 moins (x) jours de congés payés, moins (y) jours de repos hebdomadaire, moins (z) jours fériés tombant un jour normalement travaillé.
Exemple, pour l'année 1997 et pour un salarié travaillant cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, et bénéficiant d'un droit complet aux congés payés :
(a) 38/5 = 7,6 heures.
(b) 365 - 138 = 227 jours.
138 jours non travaillés calculés comme suit :
- (x) = 25 jours ouvrés.
- (y) = 104 jours de repos.
- (z) = 9 jours fériés.
Volume annuel (a) x (b) = 1 725 heures.
Il y aura dépassement de la moyenne de trente-huit heures si le nombre final d'heures apparaissant au point 1° du compte individuel de la compensation est supérieur à 1 725 heures.
2. Compte individuel de compensation
Le compte individuel de compensation visé à l'article 8-1 de l'accord doit indiquer le volume annuel d'heures de travail correspondant pour le salarié considéré à la moyenne hebdomadaire retenue et faire apparaître :
1° Le nombre total d'heures de travail effectuées au cours de la semaine (temps de travail effectif au sens de l'article 1-09, y compris le temps passé en stage de formation professionnelle continue, ainsi que les heures de délégation des représentants du personnel).
2° Le nombre d'heures de travail non effectuées du fait d'une absence indemnisée, hors congés payés et jours fériés chômés (maladie indemnisée, congés exceptionnels pour événements familiaux, etc.).
3° Le nombre d'heures de travail non effectuées du fait d'une absence non indemnisée, autorisée ou non (maladie pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, congés sans solde, etc.).
4° Le nombre d'heures non fournies indemnisées au titre du chômage partiel.
3. Vérifications annuelles
3.1. Dans le cadre de l'annualisation
En fin de période d'annualisation, l'employeur vérifie pour chaque salarié :
- que le volume annuel correspondant à la moyenne au plus égale à trente-huit heures n'a pas été dépassé, c'est-à-dire que le nombre d'heures de travail effectif mentionné au 1° du paragraphe 2 ci-dessus n'est pas, à lui seul, supérieur à ce volume :
- les éventuelles heures de dépassement ne sont pas rémunérées mais ouvrent droit au repos de 1 heure 20 minutes visé à l'article 9 de l'accord ;
- que le volume d'heures correspondant au programme indicatif a été assuré :
- dans le cas où le total des différentes catégories d'heures figurant sur le compte individuel est inférieur au volume annuel correspondant au plus à trente-huit heures, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié. Toutefois, si une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel est en cours au moment de la vérification annuelle, les heures dont la prise en charge est demandée peuvent ne pas être payées dans l'attente de la décision administrative ;
- que la somme des salaires de base versés pour chacun des douze mois de la période d'annualisation correspond exactement aux droits à rémunération de l'intéressé :
*- les retenues sur salaire pratiquées en cours d'année en cas d'absence non rémunérée ne se justifient plus en fin de période si ces absences ont été ultérieurement récupérées ; à cet égard, si la somme finale des heures de travail effectif et des heures d'absence non rémunérées est supérieure au volume annuel correspondant au plus à trente-huit heures, chaque heure excédentaire constituant une récupération de l'absence doit être rémunérée* (1).
Les régularisations correspondantes s'effectuent obligatoirement sur le salaire du douzième mois de la période, ou, dans le cas où l'horaire exact du douzième mois n'a pu être connu avec certitude à la date d'établissement des bulletins de salaire, sur celui du mois qui suit. La rémunération de chaque heure à payer, ou à retenir en cas de trop perçu, est égale à 1/165 du salaire de base du mois au cours duquel la régularisation est effectuée.
3.2. Dans le cadre de la saisonnalisation
Les mêmes vérifications que ci-dessus, et les régularisations qui en découlent le cas échéant, doivent être effectuées au terme du dernier mois de la dernière période saisonnalisée de l'année, conformément aux articles 5.2, 8.3 (3e alinéa) et 9 (2e alinéa) du présent accord.
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 24 décembre 1996.
