Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Formation professionnelle des jeunes salariés de moins de 26 ans Accord national du 3 février 1987


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Formation professionnelle des jeunes salariés de moins de 26 ans Accord national du 3 février 1987

En vigueur non étendu

Considérant l'engagement des partenaires sociaux de promouvoir et de réaliser, au plan national, un important effort en vue de l'insertion professionnelle des jeunes, et les dispositions prises en ce sens par le protocole d'accord du 27 novembre 1984 ;

Considérant l'importance que la profession attache au développement de la formation professionnelle continue, consacrée notamment par un avenant n° 10 à la convention collective nationale, en date du 15 février 1985 ;

Vu l'arrêté du 4 février 1985, portant agrément de l'ANDFPCRACM en tant qu'organisme de mutualisation du 0,1 p. 100 additionnel à la taxe d'apprentissage et du 0,2 p. 100 formation continue ;

Vu l'arrêté du 8 mars 1985, portant extension du protocole d'accord du 27 novembre 1984 relatif aux formations en alternance ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1985, portant extension de l'accord national sur la formation professionnelle du 15 février 1985 ;

Vu l'arrêté du 6 août 1985, portant extension de l'avenant n° 10 du 15 février 1985 à la convention collective nationale ;

Vu l'article 25-III de la loi de finances pour 1986,

les parties soussignées sont convenues de ce qui suit :



En vigueur non étendu

Une partie des fonds collectés par l'association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle (ANDFPCRACM .) au titre du 0,2 % formation continue défiscalisé est affectée à la prise en charge d'actions de formation continue au bénéfice des jeunes salariés de moins de 26 ans, conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 3, de la loi de finances pour 1986, ainsi qu'à l'information des entreprises et de leurs personnels sur les nouvelles possibilités ainsi dégagées à leur bénéfice.

La mise en oeuvre desdites actions s'effectuera conformément aux dispositions ci-après, dans la limite d'un plafond de 15 millions de francs, toutes dépenses confondues.

Cette mise en oeuvre s'exercera du 1er janvier 1987 au 31 décembre de la même année sauf pour la campagne d'information qui pourra être entreprise dès l'agrément par le ministre des affaires sociales et de l'emploi.

En fonction des résultats obtenus, pendant l'exercice considéré, le conseil de perfectionnement pourra solliciter des services du ministère la possibilité d'utiliser les fonds éventuellement non dépensés au-delà du 31 décembre 1987.

De même, et en fonction de l'évolution de la branche professionnelle, le conseil de perfectionnement pourra, en tant que de besoin, solliciter ultérieurement des pouvoirs publics leur accord pour de nouveaux prélèvements.



En vigueur non étendu

Les actions prises en charge dans ces conditions s'inscriront dans le cadre des priorités nationales de formation reconnues au niveau de la branche par l'accord national du 15 février 1985, étendu par l'arrêté ministériel du 16 juillet 1985.

L'organisation, le financement et la réalisation de ces actions sont assurés par l'association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle (ANDFPCRACM .), organisme de formation de la profession.



En vigueur non étendu

Les actions de formation retenues seront celles de l'ANDFPCRACM, agréées par la commission paritaire de l'emploi de la profession ; le suivi et l'appréciation de la politique ainsi dégagée sont confiés au conseil de perfectionnement paritaire de l'association.



En vigueur non étendu

Les annexes 1 et 2, jointes au présent accord, en déterminent les conditions particulières d'application.



En vigueur non étendu

L'accord ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministère des affaires sociales et de l'emploi.