Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Classification Avenant n° 13 du 29 mai 1986 Dispositions transitoires


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  • Textes Attachés
  • Classification Avenant n° 13 du 29 mai 1986 Dispositions transitoires
TITRE Ier : MISE EN PLACE DE L'AVENANT N° 13

En vigueur étendu

Tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, classés au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant aux échelons 2 et 3 du niveau V, doivent être reclassés conformément aux indications suivantes :

- coefficient 340, position I, indice 100, cadre ;

- coefficient 365, position II, indice 110, cadre.

La prime d'ancienneté versée jusqu'alors à ces salariés sera intégrée au salaire de base à la date d'application de l'accord et ne figurera pas au bulletin de paie.


En vigueur étendu

Tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, classés au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant au niveau IV et au 1er échelon du niveau V, doivent être reclassés conformément aux indications suivantes :

- coefficient 260, position A, indice 80, maîtrise ;

- coefficient 275, position B, indice 85, maîtrise ;

- coefficient 290, position B, indice 90, maîtrise ;

- coefficient 315, position B, indice 95, maîtrise.

La prime d'ancienneté versée jusqu'alors à ces salariés sera intégrée au salaire de base à la date d'application de l'accord et ne figurera plus au bulletin de paie.


En vigueur étendu

a) Tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, classés au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant aux 2e et 3e échelons du niveau III, et affiliés à l'institution de retraite des cadres de la profession (institution AGIRC n° 32) (1) doivent être reclassés conformément aux indications suivantes :

- coefficient 225, position A, indice 70, maîtrise ;

- coefficient 240, position A, indice 75, maîtrise.

La prime d'ancienneté versée jusqu'alors à ces salariés sera intégrée au salaire de base à la date d'application de l'accord et ne figurera plus au bulletin de paie.

b) Tous les salariés classés au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant aux 2e et 3e échelons du niveau III et non affiliés à l'institution de retraite des cadres de la profession (institution AGIRC n° 32) (1) conservent leur classement actuel.

Ces salariés relèvent du chapitre III de la convention collective traitant des ouvriers et employés. Ils bénéficient de la prime d'ancienneté dans les conditions de l'article 2.05 de la convention.

(1) Ou à défaut à une autre caisse de retraite membre de l'AGIRC.


En vigueur étendu

Tous les salariés classés au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant en-dessous du niveau III, 2e échelon, conservent sans modification leur classement actuel.


En vigueur étendu

Les employeurs ayant procédé à un ou plusieurs reclassements, en application des articles 1er, 2 et 3 du présent titre, sont invités à examiner dans les meilleurs délais la situation des cadres placés en position II antérieurement au 1er janvier 1987 afin de veiller à un positionnement hiérarchique équitable des uns et des autres. L'ensemble de cet examen doit conduire à une classification cohérente et continue de l'ensemble de l'encadrement de l'entreprise, maîtrise et cadre.


En vigueur étendu

Chaque salarié "Maîtrise" se verra notifier par écrit, au plus tard le 1er décembre 1986, la position et l'indice qui lui seront attribués. En cas de contestation, l'employeur disposera d'un délai de 1 mois à compter de cette notification pour faire connaître sa réponse.


En vigueur étendu

Le présent titre est applicable à partir du 1er janvier 1987.