Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993. - Textes Attachés - ANNEXE III : Définition et classement hiérarchique des emplois (Protocole d'accord du 30 janvier 1975), Annexe n° 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 avril 1986


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  • Textes Attachés
  • ANNEXE III : Définition et classement hiérarchique des emplois (Protocole d'accord du 30 janvier 1975), Annexe n° 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 avril 1986
    • Définition et équivalence des emplois
      • Niveaux de formation
(Circulaire Education nationale du 11 juillet 1967).

En vigueur étendu

Niveau I et II

Définition :

Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à celui des écoles d'ingénieurs ou de licence.

Niveau III

Définition :

Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du brevet de technicien supérieur (B.T.S.), du diplôme des instituts universitaires de technologie ou de fin du 1er cycle de l'enseignement supérieur (deux ans de scolarité après le baccalauréat).

Niveau IV

Définition :

Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation a. - Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau baccalauréat, du brevet de technicien (B.T.), du brevet supérieur d'enseignement commercial (B.S.E.C.) (trois ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré). Provisoirement, formation du niveau brevet d'enseignement industriel (B.E.I.) et du brevet d'enseignement commercial (B.E.C.).

b. - Personnel occupant un emploi de maîtrise ou titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise (deux ans de formation au moins et pratique professionnelle après l'acquisition d'une formation de niveau V).

c. - Cycle préparatoire (en promotion sociale) à l'entrée dans un cycle d'études supérieures ou techniques supérieures.

Niveau V

Définition :

Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui de brevet d'études professionnelles (B.E.P.) (deux ans de scolarité au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré) et du certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.). Provisoirement, formation du niveau du brevet d'études du 1er cycle (B.E.P.C.).

Niveau V bis

Définition :

Personnel occupant des emplois supposant une formation spécialisée d'une durée maximale d'un an au-delà du 1er cycle de l'enseignement du second degré, du niveau du certificat de formation professionnelle (C.F.P.).

Niveau VI

Définition :

Personnel occupant des emplois n'exigeant pas une formation au-delà de la scolarité obligatoire.