En vigueur non étendu
Article 1er
En application de la convention collective départementale du 13 octobre 1995, les valeurs des indemnités sont définies à compter du 1er juillet 1997 comme suit :
Indemnité de repas :
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
Cette indemnité est fixée à 47 F.
Néanmoins, il est convenu que les entreprises de travaux publics verseront systématiquement cette indemnité de 47 F dans la zone 1 A.
Indemnité de frais de transport :
L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
Les indemnités de frais de transport sont fixées comme suit :
- zone 1 A ... 7,15 F ;
- zone 1 B ... 13,25 F ;
- zone 2 ... 25,50 F ;
- zone 3 ... 40,00 F ;
- zone 4 ... 60,50 F ;
- zone 5 ... 79,50 F.
Indemnité de trajet :
L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
Les indemnités de trajet sont fixées comme suit :
- zone 1 A ... 2,20 F ;
- zone 1 B ... 4,25 F ;
- zone 2 ... 14,00 F ;
- zone 3 ... 19,00 F ;
- zone 4 ... 27,50 F ;
- zone 5 ... 35,00 F.
Article 2
Les autres conditions d'application demeurent inchangées.