Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991. - Textes Salaires - Haute Normandie - Avenant n° 8 du 5 décembre 2000


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  • Haute Normandie - Avenant n° 8 du 5 décembre 2000
Salaires à compter du 1er avril 2001.

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SALAIRES Région Haute Normandie
En vigueur étendu
Article 1er

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part,

Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région de Haute-Normandie à compter du 1er avril 2001.

Article 2

Pour la région de Haute-Normandie, les parties signataires du présent avenant n° 8 de l'accord régional du 11 janvier 1991, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après et conviennent que la valeur des coefficients 150 à 170 de la grille mini des ouvriers du bâtiment de Haute-Normandie sont fixés forfaitairement.

Les parties signataires du présent avenant n° 8 ont arrêté :

- la partie fixe (PF) à 2 075 F, soit 316,33 Euro ;

- la valeur du point (VP) à 29,65 F, soit 4,42 Euro.

Les salaires applicables au 1er avril 2001 sont les suivants :

CATÉGORIE COEFF SALAIRE MENSUEL MINI SOIT A TITRE
(pour 39 heures INDICATIF
professionnelle hebdomadaires) Taux horaire mini
(base 169 heures)
(en fr.) (en euros) (en fr.) (en euros)
Niveau I
Ouvriers d'exécution
- position 1 150 7 110 1 083,91 42,07 6,41
- position 2 170 7 150 1 090,01 42,31 6,45
Niveau II
Ouvriers professionnels
185 7 560 1 152,51 44,73 6,82
Niveau III
Compagnons professionnels
- position 1 210 8 301 1 265,48 49,12 7,49
- position 2 230 8 894 1 355,88 52,63 8,02
Niveau IV
Maître ouvriers ou chefs d'équipes
- position 1 250 9 487 1 447,81 56,20 8,57
- position 2 270 10 080 1 536,69 59,64 9,09

Les valeurs en euros vous sont données à titre indicatif suivant les règles de conversion.

Il est rappelé qu'aucune rémunération mensuelle brute ne doit être inférieure au taux du SMIC en vigueur. Article 3

Conformément au code du travail, le présent avenant n° 8, auquel pourra adhérer toute organisation syndicale non signataire, sera déposé au secrétariat des conseils de prud'hommes, ainsi qu'à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Toute organisation non signataire adhérera au présent accord par simple déclaration au secrétariat des conseils de prud'hommes et en avisera les organisations signataires par lettre recommandée. Article 4

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant n° 8 au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.