Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991. - Textes Salaires - Bretagne - Avenant du 26 mars 2001


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  • Bretagne - Avenant du 26 mars 2001
Salaires à compter du 1er avril 2001 et jusqu'au 31 mars 2002

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SALAIRES Région Bretagne
En vigueur non étendu
Article 1er

Le régime de petits déplacements défini en application du titre VIII, chapitre Ier, des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, étendues par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991, concernant les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de bâtiment de Bretagne des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.

Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les indemnités professionnelles suivantes :

- indemnité de repas ;

- indemnité de frais de transports ;

- indemnité de trajet.

qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.

Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue ; leur montant est déterminé à l'échelon de la région.

Article 2

Le présent accord renvoie, point par point, aux dispositions contenues dans le chapitre VIII.I des conventions collectives bâtiment du 8 octobre 1990 susvisé, sous réserve des adjonctions et précisions ci-après :

- zones circulaires concentriques.

Pour tenir compte des particularités propres à la 1re zone, celle-ci est divisée en 2 sous-zones, de 0 à 4 kilomètres et de 4 à 10 kilomètres.

- indemnité de repas.

L'ouvrier qui travaille dans la première sous-zone, de 0 à 4 kilomètres et bénéficie, en outre, en milieu de journée d'un temps de pause au moins égal à une heure et demie, est réputé prendre son repas à sa résidence habituelle, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement dans les faits et cela pour des raisons tenant, notamment, à la localisation du chantier, comme aux moyens de transports existants.

Article 3

Le montant des indemnités découlant des articles 1 et 2 ci-dessus est fixé comme suit :

Du 1er avril 2001 au 31 mars 2002

I. - Indemnité de repas : 47,20 F (7,20 Euros).

II. - Indemnité frais de transport.

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ZONE TRAJET FRANCS EUROS
Zone 1 de 0 à 4 km 2,39 0,36
de 4 à 10 km 12,21 1,86
Zone 2 de 10 à 20 km 24,27 3,70
Zone 3 de 20 à 30 km 33,16 5,06
Zone 4 de 30 à 40 km 42,44 6,47
Zone 5 de 40 à 50 km 51,66 7,88

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III. -:Indemnité de trajet.

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ZONE TRAJET FRANCS EUROS
Zone 1 de 0 à 4 km 2,15 0,33
de 4 à 10 km 7,43 0,33
Zone 2 de 10 à 20 km 10,17 1,55
Zone 3 de 20 à 30 km 15,23 2,32
Zone 4 de 30 à 40 km 21,16 3,23
Zone 5 de 40 à 50 km 25,31 3,86

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Ces montants prenant effet au 1er avril 2001, resteront en application jusqu'au 31 mars 2002. Article 4

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.