Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979. Etendue par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988. - Textes Attachés - ANNEXE IV Commissions paritaires Indemnisation des salariés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979


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  • ANNEXE IV Commissions paritaires Indemnisation des salariés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979
Protocole d'accord relatifs à l'indemnisation des salariés participant aux travaux des commissions paritaires.

En vigueur étendu

En application des dispositions de l'article G-8, il a été convenu ce qui suit :

1° Fixation du nombre de délégués des syndicats de salariés.

Chaque organisation syndicale participant à la négociation ou à la révision de la convention collective peut désigner quatre délégués au plus pour participer à chaque réunion paritaire. Ces derniers ont droit à une indemnisation dans les conditions précisées ci-après.

Par ailleurs, chaque organisation peut désigner un nombre complémentaire de délégués ainsi que des représentants fédéraux mais sans qu'il puisse y avoir, dans ce cas, une indemnisation de la part des employeurs.

2° Frais de déplacement des délégués des syndicats de salariés.

Le remboursement des frais de déplacement des délégués d'entreprise qui viennent à Paris pour participer aux commissions nationales paritaires se fait sur les bases suivantes :

- transport : en référence au barème S.N.C.F. 2e classe :

- hébergement : suivant les frais ci-après :

- un repas : 64 F

- chambre + petit déjeuner (14 F) : 95 F

3° Déplacement des délégués des syndicats de salariés. - Délais de route.

Il a été convenu :

- que les représentants des entreprises participant aux réunions paritaires qui se tiennent entre les représentants de l'organisation patronale et des syndicats de salariés de la profession bénéficient de " délais de route " suivant les modalités suivantes :

1. Principe

Les déplacements n'entraînent aucune perte de salaire, et seules les heures habituellement travaillées qui ont été perdues seront rémunérées.

Les déplacements peuvent s'effectuer de jour comme de nuit en fonction des horaires fixés pour les réunions, et des horaires des moyens de transport.

Dans le cas de voyage de nuit, les intéressés seront remboursés de leurs frais de couchette, ou à défaut des frais de voyage en 1re classe S.N.C.F.

2. Délais de route

a) Personnel au travail au moment du départ.

- Personnel travaillant de jour :

- aller : l'intéressé doit bénéficier d'un délai de quatre heures entre la fin de son travail et l'heure de départ de son train.

- retour : l'intéressé doit bénéficier d'un délai de quatre heures entre l'heure d'arrivée du train et sa reprise de travail.

- Personne travaillant ou voyageant de nuit :

Définition : il faut entendre, par heure de nuit, les heures ainsi qualifiées en fonction de l'horaire officiel de l'établissement.

- aller : l'intéressé bénéficie d'un délai de neuf heures entre l'heure où il quitte son travail et l'heure de départ du train.

- retour : l'intéressé bénéficie d'un délai de neuf heures entre l'heure d'arrivée du train et l'heure de reprise de son travail.

b) Personnel au repos au moment du départ.

Le temps de repos hebdomadaire, partiel ou complet, passé en réunion, ou en voyage, est récupéré dans sa totalité au plus tard dans les trente jours suivant la réunion en fonction des impératifs de service, étant spécifié qu'au moins une journée de repos est prise dès le retour de l'intéressé.


En vigueur non étendu
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 5 du 4 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004-15.

En application des dispositions de l'article G-8, il a été convenu ce qui suit :

1° Fixation du nombre de délégués des syndicats de salariés.

Chaque organisation syndicale participant à la négociation ou à la révision de la convention collective peut désigner quatre délégués au plus pour participer à chaque réunion paritaire. Ces derniers ont droit à une indemnisation dans les conditions précisées ci-après.

Par ailleurs, chaque organisation peut désigner un nombre complémentaire de délégués ainsi que des représentants fédéraux mais sans qu'il puisse y avoir, dans ce cas, une indemnisation de la part des employeurs.

2° Frais de déplacement des délégués des syndicats de salariés

Le remboursement des frais de déplacement des délégués d'entreprise qui viennent à Paris pour participer aux commissions nationales paritaires se fait sur les bases suivantes :

Transport

Sur justificatifs, remboursement du billet SNCF 2e classe.

Les déplacements par d'autres moyens seront remboursés sur justificatifs plafonnés au remboursement du billet SNCF 2e classe.

Hébergement

Sur présentation d'un justificatif :

- province, chambre + petit déjeuner : 52,50 Euros ;

- Paris, chambre + petit déjeuner : 70 Euros ;

- repas : 22 Euros.

Transport domicile-gare

Transport domicile-gare : 0,45 Euros/km.

3° Déplacement des délégués des syndicats de salariés. - Délais de route.

Il a été convenu :

- que les représentants des entreprises participant aux réunions paritaires qui se tiennent entre les représentants de l'organisation patronale et des syndicats de salariés de la profession bénéficient de " délais de route " suivant les modalités suivantes :

1. Principe

Les déplacements n'entraînent aucune perte de salaire, et seules les heures habituellement travaillées qui ont été perdues seront rémunérées.

Les déplacements peuvent s'effectuer de jour comme de nuit en fonction des horaires fixés pour les réunions, et des horaires des moyens de transport.

Dans le cas de voyage de nuit, les intéressés seront remboursés de leurs frais de couchette, ou à défaut des frais de voyage en 1re classe S.N.C.F.

2. Délais de route

a) Personnel au travail au moment du départ.

- Personnel travaillant de jour :

- aller : l'intéressé doit bénéficier d'un délai de quatre heures entre la fin de son travail et l'heure de départ de son train.

- retour : l'intéressé doit bénéficier d'un délai de quatre heures entre l'heure d'arrivée du train et sa reprise de travail.

- Personne travaillant ou voyageant de nuit :

Définition : il faut entendre, par heure de nuit, les heures ainsi qualifiées en fonction de l'horaire officiel de l'établissement.

- aller : l'intéressé bénéficie d'un délai de neuf heures entre l'heure où il quitte son travail et l'heure de départ du train.

- retour : l'intéressé bénéficie d'un délai de neuf heures entre l'heure d'arrivée du train et l'heure de reprise de son travail.

b) Personnel au repos au moment du départ.

Le temps de repos hebdomadaire, partiel ou complet, passé en réunion, ou en voyage, est récupéré dans sa totalité au plus tard dans les trente jours suivant la réunion en fonction des impératifs de service, étant spécifié qu'au moins une journée de repos est prise dès le retour de l'intéressé.