Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux. En vigueur le 1er mai 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JORF 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961. - Textes Salaires - Picardie Accord du 6 décembre 2006


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Salaires minimaux à compter du 1er janvier 2007 (Picardie).

En vigueur étendu

se référant :

- à la convention collective nationale du 22 avril 1955, relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux de construction ;

- à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6, qui prévoit l'établissement d'annexes régionales ;

- ainsi qu'à l'accord national du 23 janvier 1992 portant sur les salaires minimaux des ouvriers,

conviennent de ce qui suit :

Article 1er

Salaires minimaux de qualification

Les salaires minimaux horaires de qualification sont les suivants :

(En euros)

CATEGORIE COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE MINIMAL
1 120 3,22
2 a 130 3,32
2 b 140 3,42
2 c 150 3,50
3 a 160 3,59
3 b 170 3,73
3 c 185 3,93
4 200 4,15
- 225 4,48

Article 2

Salaires minimaux garantis

En application de l'accord national du 23 janvier 1992, les salaires minimaux horaires garantis des ouvriers ne pourront être inférieurs aux montants suivants :

(En euros)

CATEGORIE COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE MINIMAL
garanti
1 120 8,27
2 a 130 8,34
2 b 140 8,40
2 c 150 8,46
3 a 160 8,64
3 b 170 8,80
3 c 185 9,00
4 200 9,25
- 225 9,79

Le salaire mensuel minimal garanti est déterminé en multipliant le taux horaire tel que défini ci-dessus par l'horaire mensuel collectif appliqué par l'entreprise. Article 3

Conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, ces salaires minimaux fixés à l'article 2 ci-dessus comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :

a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;

b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles qui pour travaux dangereux, insalubres et pénibles ;

c) Les majorations pour heures supplémentaires ;

d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;

e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité et les primes de vacances ;

f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.

Il est précisé en outre que conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord national du 21 février 1957, dans le cadre de travail à la tâche ou aux pièces (rémunération fixée pour une production déterminée), la rémunération des intéressés ne pourra être inférieure, dans une même période de paye, au salaire minimal garanti de leur catégorie et échelon majoré de 10 %.

Article 4

Il est rappelé que les seules obligations des entreprises du fait du présent accord sont de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis fixés à l'article 2 et, d'autre part, de calculer les primes d'ancienneté à partir des salaires minimaux de qualification fixés à l'article 1er.

Article 5

Date d'effet

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2007.

Article 6

Champ d'application professionnel

Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955.

Article 7

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique dans les départements ci-après :

- Aisne ;

- Oise ;

- Somme.

Article 8

Adhésion

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration selon les modalités prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.

Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

Article 9

Le texte du présent accord sera déposé dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du code du travail en vue de son extension, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Amiens.

Fait à Amiens, le 6 décembre 2006.