Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Textes Salaires - Avenant n° 102 du 19 février 2013 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er janvier 2013 (1)

Etendu par arrêté du 5 août 2013 JORF 15 août 2013

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 19 février 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    L'UFT ; L'UNOSTRA ; L'OTRE,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FGTE CFDT ; La FGT CFTC ; L'UNCP FO,

Condition de vigueur

  • Le présent avenant entre en application à compter de la date de signature.

Numéro du BO

  • 2013-14
 

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 5 août 2013 - art. 1)

  • Article

    En vigueur étendu

    La convention collective nationale, annexe I « Dispositions particulières aux ouvriers » en date du 16 juin 1961, modifiée par les avenants nos 1 à 101, ce dernier en date du 16 avril 2012, est à nouveau modifiée comme suit.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Barèmes des rémunérations conventionnelles


    Les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels ouvriers des entreprises de transport routier de voyageurs en vigueur sont revalorisés à compter du 1er janvier 2013, conformément aux tableaux joints au présent avenant.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Entrée en application


    Le présent avenant entre en application à compter de la date de signature.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Dépôt et publicité


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

    • Article

      En vigueur étendu

      Entreprises de transport routier de voyageurs

      Ouvriers

      Salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois au 1er janvier 2013

      (En euros.)

      GROUPE

      COEFFICIENT

      TAUX HORAIRE


      ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE

      A
      l'embauche
      Après 2 ans
      2 %
      Après 5 ans
      4 %
      Après 10 ans
      6 %
      Après 15 ans
      8 %
      2 110 V 9,4790 1 437,68 1 466,43 1 495,18 1 523,94 1 552,69
      3 115 V 9,4790 1 437,68 1 466,43 1 495,18 1 523,94 1 552,69
      4 120 V 9,4790 1 437,68 1 466,43 1 495,18 1 523,94 1 552,69
      5 123 V 9,4790 1 437,68 1 466,43 1 495,18 1 523,94 1 552,69
      6 128 V 9,4790 1 437,68 1 466,43 1 495,18 1 523,94 1 552,69
      7 131 V 9,6869 1 469,21 1 498,59 1 527,97 1 557,36 1 586,74

      136 V 9,7700 1 481,81 1 511,45 1 541,09 1 570,72 1 600,36
      7 bis 137 V 9,8011 1 486,54 1 516,27 1 546,00 1 575,73 1 605,46
      8 138 V 9,9779 1 513,34 1 543,61 1 573,88 1 604,14 1 634,41
      9 140 V 10,0506 1 524,38 1 554,87 1 585,35 1 615,84 1 646,33
      9 bis 145 V 10,2585 1 555,91 1 587,03 1 618,14 1 649,26 1 680,38
      10 150 V 10,5079 1 593,73 1 625,61 1 657,48 1 689,36 1 721,23
      NB. – En application de la CCN, annexe I, à compter du 1er janvier 2013, le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant de :
      – 3 % : qualification de mécanicien ou encaisseur (art. 13 b et c) ;
      – 13,57 € ou 27,14 € : travail un jour férié (art. 7 ter) ;
      – 13,57 € ou 27,14 € : travail un dimanche (art. 7 quater).

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