Convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975. Etendue par arrêté du 14 juin 1976 JONC 8 août 1976.
- Textes Attachés
- Accord particulier pour le personnel d'encadrement Convention collective nationale du 11 juillet 1975
- Accord particulier pour les employés et agents de maîtrise Convention collective nationale 11 juillet 1975
- ACCORD PARTICULIER POUR LES OUVRIERS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 juillet 1975
- ANNEXE - CONTRAT DE QUALIFICATION POUR LA PREPARATION A L'ENTREE EN FORMATION D'EDUCATEUR SPORTIF STAGIAIRE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 11 juillet 1975
- Annexe II - Définition de l'emploi Avenant n° 64 du 23 avril 1998
- Annexe III - Avenant n° 64 du 23 avril 1998 relatif aux capacités équestres professionnelles de référence
- Avenant n° 79 du 2 octobre 2006 relatif aux capacités équestres professionnelles de référence - Annexe III - Référence
- Annexe IV - table de concordances Convention collective nationale du 11 juillet 1975
- Accord du 26 novembre 2001 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail - Annexe V
- Avenant n° 3 du 8 septembre 1998 relatif à la constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi des entreprises équestres
- Avenant n° 4 du 24 janvier 2000 relatif à la constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi
- Décision interprétative du 15 mai 2000 relative aux fonctions supplémentaires
- Avenant n° 76 du 26 avril 2004 relatif aux capacités équestres professionnelles de référence
- Accord du 19 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 19 octobre 2004 relatif aux fonds mutualisés
- Remplacemant de l'annexe III - Capacités équestres professionnelles de référence Avenant n° 77 du 25 novembre 2005
- Accord national de branche du 21 juin 2006 relatif à la formation professionnelle des entreprises équestres
- Avenant n° 79 du 2 octobre 2006 relatif aux capacités équestres professionnelles de référence
- Avenant n° 84 du 11 avril 2013
- Avenant n° 85 du 10 octobre 2013
- Avenant n° 84 bis du 11 avril 2013
- Avenant n° 86 du 24 juin 2014 relatif au temps partiel
- Avenant n° 84 ter du 21 novembre 2014
- Avenant n° 89 du 15 octobre 2015 relatif au régime de complémentaire santé
- Avenant n° 90 du 4 février 2016
- Avenant n° 92 du 11 octobre 2016 relatif au régime de prévoyance complémentaire
- Avenant n° 93 du 27 juin 2017 relatif à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation nationale
- Accord de méthode du 25 septembre 2018 relatif à la fusion des branches professionnelles des centres équestres
- Avenant n° 97 du 5 novembre 2019 relatif aux dispositions de l'avenant n° 89 du 15 octobre 2015 sur le régime de complémentaire santé
- Avenant n° 98 du 13 novembre 2020
- Avenant n° 99 du 13 novembre 2020
- Avenant n° 100 du 13 novembre 2020
- Avenant n° 102 du 17 juin 2021
- Avenant n° 103 du 21 octobre 2021
- Avenant n° 105 du 23 août 2022
- Avenant n° 106 du 23 août 2022
Article
En vigueur étendu
Le présent avenant a pour but de mettre en œuvre et d'organiser les différentes dispositions concernant le travail à temps partiel prévues par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Articles cités
Article 1er
En vigueur étendu
Modification de l'article 1er du paragraphe II de l'annexe V
L'article 1er du paragraphe II « Travail à temps partiel » de l'annexe V « Aménagement et réduction du temps de travail » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1er
Organisation du travail à temps partiel
Le passage d'un temps plein à un temps partiel nécessite la conclusion d'un avenant au contrat de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient d'un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formations, conformément au principe de non-discrimination entre salariés à temps partiel et salariés à temps plein.
1. Durée minimale du travail à temps partiel
Pour tenir compte des spécificités de la structure et des activités des établissements équestres, la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel ne peut pas être inférieure soit à 7 heures par semaine, soit à 28 heures par mois.
Cependant, à la demande expresse et écrite du salarié pour des raisons de conciliation vie professionnelle/ vie privée ou pour permettre un cumul de contrats de travail dans le respect des durées maximales de travail ou pour tout autre motif qu'il appartiendra au salarié de préciser, cette durée peut être diminuée.
2. Organisation du travail
La durée minimale de travail quotidienne pour les jours qui sont travaillés est fixée à 1 heure pour le personnel d'entretien et les soigneurs. Pour les autres salariés, cette même durée est fixée à 3 heures.
Le nombre d'interruptions de travail est fixé à une par jour.
Chaque interruption sera de 2 heures ou au maximum de 6 heures en cas d'accord entre le salarié et l'employeur.
3. Heures complémentaires
Le contrat de travail précise par ailleurs le nombre d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées par le salarié au cours d'une même semaine ou d'un même mois. Ce nombre ne peut être supérieur à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée de travail prévue au contrat, dans la limite de 1/3 de cette durée, donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale du travail.
Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
4. Avenant temporaire de complément d'heures
Il est possible d'augmenter temporairement la durée de travail des salariés à temps partiel par le biais d'un avenant au contrat de travail dit “ avenant temporaire de complément d'heures ”.
En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus est fixé à 6 par an et par salarié.
Les heures de travail effectuées au-delà de la nouvelle durée fixée dans l'avenant sont systématiquement majorées de 25 %. »Versions
Informations
Conditions de vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Article 2
En vigueur étendu
Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.Versions
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Conditions de vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Article 3
En vigueur étendu
Dépôt et extension
Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales. Les parties signataires demandent son extension.Versions
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Conditions de vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.