Convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975. Etendue par arrêté du 14 juin 1976 JONC 8 août 1976. - Textes Attachés - Avenant n° 86 du 24 juin 2014 relatif au temps partiel

Etendu par arrêté du 27 octobre 2014 JORF 6 novembre 2014

IDCC

  • 7012

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 24 juin 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Le GHN ; Le SNETE,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CFTC-Agri ; La FGA CFDT ; La FGTA FO,

Condition de vigueur

  • Le présent avenant entrera en vigueur le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Numéro du BO

  • 2014-31
 
    • Article

      En vigueur étendu


      Le présent avenant a pour but de mettre en œuvre et d'organiser les différentes dispositions concernant le travail à temps partiel prévues par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 1er du paragraphe II de l'annexe V


    L'article 1er du paragraphe II « Travail à temps partiel » de l'annexe V « Aménagement et réduction du temps de travail » est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Article 1er
    Organisation du travail à temps partiel


    Le passage d'un temps plein à un temps partiel nécessite la conclusion d'un avenant au contrat de travail.
    Les salariés à temps partiel bénéficient d'un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formations, conformément au principe de non-discrimination entre salariés à temps partiel et salariés à temps plein.


    1. Durée minimale du travail à temps partiel


    Pour tenir compte des spécificités de la structure et des activités des établissements équestres, la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel ne peut pas être inférieure soit à 7 heures par semaine, soit à 28 heures par mois.
    Cependant, à la demande expresse et écrite du salarié pour des raisons de conciliation vie professionnelle/ vie privée ou pour permettre un cumul de contrats de travail dans le respect des durées maximales de travail ou pour tout autre motif qu'il appartiendra au salarié de préciser, cette durée peut être diminuée.


    2. Organisation du travail


    La durée minimale de travail quotidienne pour les jours qui sont travaillés est fixée à 1 heure pour le personnel d'entretien et les soigneurs. Pour les autres salariés, cette même durée est fixée à 3 heures.
    Le nombre d'interruptions de travail est fixé à une par jour.
    Chaque interruption sera de 2 heures ou au maximum de 6 heures en cas d'accord entre le salarié et l'employeur.


    3. Heures complémentaires


    Le contrat de travail précise par ailleurs le nombre d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées par le salarié au cours d'une même semaine ou d'un même mois. Ce nombre ne peut être supérieur à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat.
    Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée de travail prévue au contrat, dans la limite de 1/3 de cette durée, donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %.
    Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale du travail.
    Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.


    4. Avenant temporaire de complément d'heures


    Il est possible d'augmenter temporairement la durée de travail des salariés à temps partiel par le biais d'un avenant au contrat de travail dit “ avenant temporaire de complément d'heures ”.
    En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus est fixé à 6 par an et par salarié.
    Les heures de travail effectuées au-delà de la nouvelle durée fixée dans l'avenant sont systématiquement majorées de 25 %. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant entrera en vigueur le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension


    Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales. Les parties signataires demandent son extension.

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