Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978. - Textes Attachés - Avenant n° 105 du 12 avril 2013 portant modification de l'article 39 « Formation professionnelle »

Etendu par arrêté du 22 juillet 2013 JORF 4 août 2013

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 12 avril 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La CNBPF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CFE-CGC ; La FGTA FO ; La CSFV CFTC ; La FGA CFDT,

Condition de vigueur

  • Le présent avenant aura pour date d'effet le jour de l'entrée en vigueur de l'avenant à l'accord paritaire du 26 mai 2004 relatif à la mise en place d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les métiers de l'alimentation, intégrant dans les champs d'intervention de cet observatoire le secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie.

Numéro du BO

  • 2013-20
 
  • Article

    En vigueur étendu


    Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 105 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

    • Article

      En vigueur étendu


      Lors de la réunion nationale paritaire du 8 mars 2013 de notre branche, les partenaires sociaux ont convenu de dissoudre l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie, tel que défini au point n° 8 de l'article 39 de la convention collective nationale relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et d'adhérer à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les métiers de l'alimentation.
      En conséquence, ils ont décidé de modifier partiellement les dispositions de l'article 39 de la convention collective nationale.

    • Article 1er

      En vigueur étendu


      Les dispositions des points nos 6 à 11 de l'article 39 de la convention collective nationale dénommées « Formation professionnelle tout au long de la vie » sont supprimées et remplacées par :


      « 6. Professionnalisation


      La professionnalisation repose sur le principe de l'alternance entre des périodes de formation et d'activité professionnelle. Elle a pour objectif de favoriser :


      – l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et de certains demandeurs d'emploi ;
      – le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée.


      6.1. Période de professionnalisation


      Les entreprises peuvent mettre en œuvre des périodes de professionnalisation reposant sur le principe de l'alternance entre des périodes de formation et d'activité professionnelle.
      Les périodes de professionnalisation sont mises en œuvre à l'initiative du salarié dans le cadre du DIF ou d'un commun accord entre l'employeur et le salarié dans le cadre du plan de formation.
      Les heures de formation accomplies dans le cadre du DIF sont réalisées à hauteur de 85 % pendant le temps de travail.
      Les heures de formation accomplies dans le cadre du plan de formation sont réalisées pendant le temps de travail.
      La période de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire :


      – d'acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ou une qualification professionnelle établie par la CPNE ;
      – de participer à des actions de formation dont les objectifs de professionnalisation sont définis par la CPNE de branche au vu notamment des axes prioritaires de la formation définis au point n° 2 du présent accord. Ces objectifs de professionnalisation sont mis à jour annuellement par la CPNE de la branche, notamment à partir des données issues de l'observatoire prospectif des métiers, et des qualifications dans les métiers de l'alimentation.
      Ces périodes de professionnalisation sont ouvertes :


      – aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et des organisations conformément aux priorités de la branche définies au point n° 2 du présent accord ;
      – aux salariés qui, après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de leur 45e anniversaire, sous réserve qu'ils justifient d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'entreprise qui les emploie, souhaitent par cette professionnalisation consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle ;
      – aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
      – aux salariés qui reprennent leur activité professionnelle après :
      – un congé maternité ;
      – un congé parental ;
      – un accident du travail ou une maladie professionnelle de longue durée ;
      – aux travailleurs handicapés.
      La durée des périodes de professionnalisation est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
      Les périodes de professionnalisation pourront être financées par l'OPCA dans la limite d'un montant horaire de 9,15 €. L'OPCA pourra également rembourser les frais d'examen.
      Ce montant pourra être modifié en fonction des données de l'OPCA. Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA.


      6.2. Contrat de professionnalisation


      Les parties signataires réaffirment que la professionnalisation des jeunes est un facteur déterminant de l'insertion professionnelle et qu'elle permet également aux demandeurs d'emploi concernés de retrouver une activité professionnelle.
      A ce titre, elles incitent les entreprises à avoir recours au contrat de professionnalisation qui s'adresse :


      – aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle ou souhaitant compléter leur formation initiale ;
      – aux demandeurs d'emploi dès lors qu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l'emploi.
      Pour l'ensemble des publics visés ci-dessus, le contrat de professionnalisation a pour objectif d'acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou une qualification professionnelle établie par la CPNE.
      Le contrat de professionnalisation à durée déterminée est un contrat de travail conclu pour une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée minimale pourra être portée jusqu'à 24 mois pour les formations définis au point n° 2 du présent accord, ou pour les formations définies chaque année par la CPNE de la branche.
      Les contrats conclus pour une durée inférieure ou égale à 12 mois pourront être prolongés par accord écrit des parties sans que la durée totale de ces contrats n'excède 24 mois.
      Les contrats de professionnalisation peuvent être financés par l'OPCA sur la base d'un forfait horaire de 9,15 €. L'OPCA pourra également rembourser les frais d'examen.
      Ce forfait pourra être modifié par avenant au présent accord en fonction des données de l'OPCA. Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA.
      L'employeur et le salarié s'engagent réciproquement, durant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation, à :


      – pour l'employeur, fournir au titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation et à lui assurer une formation qui lui permette d'accéder à une qualification professionnelle ;
      – pour le titulaire du contrat, travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
      Une évaluation du salarié permettant de définir les actions d'accompagnement et de formations adaptées au profil du bénéficiaire du contrat pourra être réalisée dans les 2 mois suivant la conclusion d'un contrat de professionnalisation et faire l'objet d'un avenant.
      Les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation et de validation de la formation sont déterminés par l'employeur et le titulaire du contrat en liaison avec l'organisme de formation et le tuteur éventuel.
      Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation dont bénéficie le titulaire du contrat, doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans pouvoir être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation. Cette durée de 25 % pourra être augmentée pour les formations le nécessitant. Ces formations seront définies chaque année par la CPNE de la branche.
      Les actions de formation sont mises en œuvre par un organisme de formation ou par l'entreprise elle-même lorsqu'elle dispose d'un service formation.
      La rémunération des salariés en contrat de professionnalisation est déterminée de la manière suivante.
      Pour les salariés non titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV :


      – 55 % du Smic pour les jeunes de moins de 21 ans ;
      – 70 % du Smic pour ceux qui sont âgés de 21 ans à 25 ans ;
      – 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale pour ceux qui sont âgés d'au moins 26 ans.
      Pour les salariés titulaires d'un CAP, d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre homologué de niveau IV : 100 % du Smic ou 85 % de la rémunération conventionnelle minimale.
      Les parties signataires rappellent que le contrat de professionnalisation s'exerce dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles.


      7. Développement de la fonction tutorale


      Les parties signataires considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle.
      Le tuteur a notamment pour mission :


      – d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;
      – d'aider, d'informer et de guider le salarié de l'entreprise bénéficiant d'un contrat ou d'une période de professionnalisation, ou d'autres dispositifs de formation professionnelle ;
      – de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
      – de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation, ou d'autres dispositifs de formation professionnelle.
      Le tuteur est choisi sur la base du volontariat, parmi les salariés de l'entreprise, en tenant compte de son niveau de qualification reconnu par un diplôme ou acquis par l'expérience, qui devra être au moins égal à celui du jeune, de ses aptitudes pédagogiques et de l'objectif à atteindre. Il doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans et ne peut suivre les activités de plus de 3 salariés à la fois, tous contrats de professionnalisation et apprentissage confondus.
      Lorsque le tuteur est l'employeur, il ne peut suivre l'activité de plus de 2 salariés.
      L'employeur s'engage à ce que le tuteur dispose du temps nécessaire à l'exercice de sa mission en fonction du nombre de salariés qu'il suit.
      Les parties signataires du présent accord incitent les entreprises à valoriser la fonction tutorale exercée par les salariés.
      Les partenaires sociaux souhaitent que le développement des actions de préparation et de formation à l'exercice de la fonction tutorale soit une priorité de l'OPCA. A ce titre, les partenaires sociaux souhaitent que l'OPCA assure une prise en charge des actions de préparation et de formation à la fonction tutorale ainsi que celle des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale.
      Une commission paritaire se tiendra au cours de l'année 2005 afin de déterminer les fonctions et le statut de ce tuteur.


      8. Observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation du secteur de la boulangerie-pâtisserie


      Les partenaires sociaux ont convenu de dissoudre l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises de boulangerie-pâtisserie, créé par avenant n° 76 du 14 février 2005, et d'adhérer à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les métiers de l'alimentation.


      9. Concertation au niveau de la branche


      Le présent accord réaffirme les bases d'une concertation sociale en matière de gestion prévisionnelle et des compétences, ainsi qu'en matière de formation professionnelle des salariés.
      Les parties signataires s'engagent à inscrire leurs actions dans un processus d'anticipation et d'accompagnement des évolutions de façon à en éviter les conséquences préjudiciables et en vue de favoriser le développement de la compétitivité des entreprises et l'évolution professionnelle des salariés.
      Dans ce cadre, et notamment au moyen des informations issues de l'observatoire prospectif des métiers, et des qualifications dans les métiers de l'alimentation, elles se réunissent au moins tous les 3 ans, pour négocier sur les objectifs, les axes prioritaires et les moyens de la formation dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie.


      10. Accueil et insertion des jeunes dans les entreprises de boulangerie-pâtisserie


      Les parties signataires considèrent que la formation des jeunes et leur adaptation aux emplois offerts par les entreprises sont déterminantes pour leur intégration professionnelle, et que les entreprises ont un rôle essentiel à jouer en la matière.
      Aussi, afin de contribuer à l'emploi des jeunes et de leur permettre de se familiariser avec le monde du travail, elles décident de porter une attention toute particulière à leurs conditions d'accueil et d'insertion dans l'entreprise en ce qui concerne leur formation professionnelle.


      11. Dispositions financières


      1. A compter du 1er janvier 2004, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale employant au moins 10 salariés versent :


      – 0,2 % au FONGECIF ;
      – 0,5 % des rémunérations de l'année de référence à l'OPCA pour les contrats et périodes de professionnalisation et le DIF ;
      – la part, non directement utilisée, de la contribution de 0,9 % des salaires de l'année de référence due par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue à l'OPCA. Cette part ne peut être inférieure à 70 % du 0,9 %.
      Les fonds collectés par l'OPCA assurent le financement des priorités définies par le présent accord, soit :


      – les frais liés aux actions de formation des contrats et périodes de professionnalisation ;
      – les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF ;
      – les actions de préparation de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;
      – la participation du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie aux dépenses de l'observatoire prospectif des métiers, et des qualifications dans les métiers de l'alimentation.
      2. A compter du 1er janvier 2004, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale employant moins de 10 salariés versent à l'OPCA :


      – 0,15 % des rémunérations de l'année de référence pour les contrats et périodes de professionnalisation et le DIF ;
      – la contribution due par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue (soit 0,25 % en 2004 et 0,40 % à partir de 2005). Le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne peut être inférieur à 30 € HT, soit 35,88 € TTC pour 2004. Ce montant à partir de 2005 ne peut être inférieur à 50 € HT, soit 59,80 € TTC.
      Les fonds collectés par l'OPCA assurent le financement des priorités définies par le présent accord, soit :


      – les frais liés aux actions de formation des contrats et périodes de professionnalisation ;
      – les actions de formation réalisées dans le cadre du DIF ;
      – les actions de préparation de formation et d'exercice de la fonction tutorale ;
      – la participation du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie aux dépenses de l'observatoire prospectif des métiers, et des qualifications dans les métiers de l'alimentation. »

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Date d'effet


      Le présent avenant aura pour date d'effet le jour de l'entrée en vigueur de l'avenant à l'accord paritaire du 26 mai 2004 relatif à la mise en place d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les métiers de l'alimentation, intégrant dans les champs d'intervention de cet observatoire le secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Dépôt et extension


      Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
      Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant.

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