Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978. - Textes Attachés - Bouches-du-Rhône - Accord du 6 mars 1996 relatif au régime de prévoyance

IDCC

  • 843

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Les représentants de l'union départementale syndicale des maîtres artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Le syndicat départemental du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales CGT ; Le syndicat départemental représentant le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales CGT-FO ; Le syndicat départemental représentant le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtissieries artisanales CFTC.
 
  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Il est institué un régime de prévoyance pour les salariés travaillant dans les entreprises de boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales dans le département des Bouches-du-Rhône, régi par le code APE 158C.

    Ce régime de prévoyance couvre les garanties suivantes :

    - garantie incapacité temporaire invalidité, cf. annexe I ;

    - garantie maladie chirurgie, cf. annexe II.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Pour la couverture de ces garanties, les entreprises concernées devront adhérer obligatoirement à l'ISICA Prévoyance institution nationale de prévoyance des salariés des industries et du commerce agroalimentaire, 26, rue Montholon, 75305 Paris Cedex 09.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Les cotisations afférentes aux garanties précédentes se répartissent comme suit :

    - part patronale : 50 % ;

    - part salariale : 50 %.

    Leur montant est déterminé annuellement en fonction des résultats techniques et sera mentionné dans la convention signée avec l'ISICA.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Pour suivre l'évolution de ces garanties et des résultats du régime de prévoyance, il est créé entre les signataires une commission paritaire professionnelle composée de 4 à 12 membres :

    - représentants de l'organisation syndicale employeur ;

    - représentants des organisations syndicales de salariés.

    L'ISICA s'engage à fournir, à la commission paritaire, un bilan annuel ainsi qu'un commentaire portant appréciation sur le caractère exceptionnel ou permanent des résultats et de la conclusion qu'il convient d'en tirer.

  • Article 5

    En vigueur non étendu

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension de ce protocole afin de le rendre applicable dans tous les établissements concernés.

  • Article 6

    En vigueur non étendu

    Les démarches nécessaires devront être effectuées pour que le présent protocole puisse prendre effet au 1er janvier 1997 avec extension.

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