Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980. - Textes Attachés - Accord du 18 mai 1982 relatif à la durée du travail

IDCC

  • 18

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    L'union des industries textiles.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Les organisations syndicales intéressées rattachées à la CGT-FO et à la CFE-CGC.
 
    • Article

      En vigueur étendu

      La volonté commune de développer une politique de réduction et d'aménagement de l'organisation du temps de travail tendant à favoriser l'emploi et à améliorer les conditions de vie des salariés, telle qu'elle est exprimée dans le protocole interprofessionnel du 17 juillet, ne pourra se réaliser dans l'industrie textile que si celle-ci maintient sa compétitivité internationale, ce qui implique non seulement que le temps d'utilisation du matériel soit conjointement accru et adapté aux variations d'activités inhérentes à certaines branches mais encore que l'aggravation des coûts liés à l'application du présent accord soit compensée par une diminution des charges auxquelles sont soumises les entreprises.

      Dans cette optique, les parties signataires attendent du présent accord qu'il constitue un cadre qui sera créateur d'emplois dès que la relance des activités du textile sera effective.

      • Article 1er

        En vigueur étendu

        1° La durée du congé normal sera fixée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif accompli dans l'entreprise au cours de la période de référence sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.

        2° Pour le calcul de la durée du congé prévu ci-dessus, seront assimilées à des périodes de travail effectif les périodes visées à l'article 59 de la convention collective nationale.

        3° Ce congé sera attribué dans les conditions prévues à l'article 223-8 du code du travail.

        4° Les salariés qui en remplissent les conditions d'attribution bénéficieront, en sus du congé payé prévu au paragraphe 1° ci-dessus, des congés visés :

        a) Par les articles 63 de la convention collective nationale et 29 de l'annexe IV à ladite convention modifiés, dans lesquels l'actuel congé d'ancienneté est remplacé, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, par un nouveau congé attribué aux salariés ayant été effectivement occupés dans l'entreprise pendant au moins six mois au cours de la période de référence, à raison de :

        -1 jour après 10 ans d'ancienneté ;

        -2 jours après 15 ans d'ancienneté ;

        -3 jours après 20 ans d'ancienneté.

        b) Par l'article 63-1 de la convention collective nationale (Congé des travailleurs âgés).

        c) Par les articles 76 (3°, C) de la convention collective nationale et 6 de l'annexe V à ladite convention (Repos supplémentaire pour travail en équipes de nuit).

        d) Par l'article L. 223-5 du code du travail (Congé des mères de famille).

        D'une manière générale, les absences n'ayant pas le caractère de congés payés n'entreront pas en compte pour le respect des droits nouveaux ouverts par le paragraphe 1° ci-dessus. Il en sera notamment ainsi des absences pour périodes militaires (art. 48,3°) de la convention collective nationale, des absences pour événements familiaux (art. 65 de la convention collective nationale) et du crédit d'heures des femmes enceintes (accord provisoire du 12 avril 1977 inséré dans l'article 68 de la convention collective nationale).

        Par contre, tous les autres congés payés supplémentaires ainsi que les jours fériés locaux chômés et payés pourront entrer en compte pour le respect des droits nouveaux ouverts par le paragraphe 1° ci-dessus (1).

        5° L'indemnité afférente au congé prévu au paragraphe 1° du présent article sera calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail.

        (1) Les mesures prises pour l'institution au plan régional, local ou d'entreprise des jours de repos ou de congé entrant ainsi en compte feront, à la demande des parties signataires du présent accord, l'objet d'un réexamen au niveau concerné.
      • Article 2

        En vigueur étendu

        1° Le 8 mai sera ajouté à la liste des jours fériés indemnisés au titre de l'article 66 de la convention collective nationale.

        2° Les heures perdues par suite du chômage de 1 jour férié légal ne donneront pas lieu à récupération.

      • Article 3

        En vigueur étendu

        La durée légale hebdomadaire du travail étant, dans une première étape, ramenée de 40 à 39 heures, dans le cadre de la mensualisation, l'horaire mensuel sera ramené de 174 à 169,65 heures.

      • Article 4 (1)

        En vigueur étendu

        La réduction de la durée légale du travail de 40 à 39 heures ouvrira droit à une compensation pécuniaire mensuelle calculée sur la base du salaire d'une heure normale de travail par semaine. L'application de ce principe se fera de la façon suivante :

        Les entreprises qui auront décidé de ramener leur horaire effectif de travail à 39 heures en moyenne par semaine devront s'assurer que les rémunérations mensuelles effectives de leurs salariés ne sont pas inférieures, toutes choses étant égales par ailleurs, au niveau de leurs rémunérations mensuelles (base 174 heures) antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 82-41 du 16 juillet 1982.

        Si les modalités de réduction de la durée du travail à 39 heures en moyenne entraînent pour certaines semaines le paiement de majorations pour heures supplémentaires, ces majorations seront à prendre en compte pour l'appréciation de la compensation pécuniaire garantie par le présent article. Les problèmes que poserait la régularisation mensuelle des ressources seront réglés au niveau des entreprises.

        Les entreprises qui auront maintenu depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance un horaire effectif égal ou supérieur en moyenne à 40 heures par semaine et qui sont, de ce fait, tenues au paiement d'une majoration de 25 % pour la 40e heure, verseront à leurs salariés un supplément mensuel de salaire calculé sur la base de 75 % du salaire de 1 heure normale de travail par semaine.

        (1) Etendu sans préjudice de l'application de l'article 24, deuxième alinéa, de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 (arrêté du 3 août 1982, art. 1er).

      • Article 5

        En vigueur étendu

        En application de l'article L. 212-2, alinéa 3, du code du travail, les heures chômées ouvrant droit à récupération au taux normal, notamment celles prévues à l'article 67 de la convention collective nationale, pourront être récupérées a posteriori ou par anticipation, suivant des modalités arrêtées après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées, et immédiatement portées à la connaissance du personnel.

        En application de l'article L. 212-2, alinéa 3, du code du travail, la durée légale du travail pourra, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées, être répartie de façon inégale sur plusieurs semaines dans le cadre d'une organisation visant à faire bénéficier les salariés d'une réduction effective de la durée du travail réalisée sous la forme d'heures ou de jours chômés au cours d'une semaine, compensés en partie par des heures de travail rémunérées au taux normal dans les autres semaines sans que l'horaire de celles-ci puisse, à ce titre, dépasser 40 heures (1).

        (1) Exemple : ainsi, pour ramener la durée effective du travail de 40 à 39 heures, l'entreprise peut choisir d'adopter une organisation basée sur 7 semaines à 40 heures (c'est-à-dire 39 heures plus 1 heure de compensation rémunérée au taux normal) et 1 semaine à 32 heures.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Remplacé


        1° Les entreprises pourront, dans les conditions fixées par les dispositions ci-après (1), instituer une modulation de la durée hebdomadaire du travail qui a pour objet d'adapter le temps d'utilisation du matériel aux fluctuations régulières et prévisibles d'activité en cours d'année.


        2° Sous réserve de ne pas excéder en moyenne la durée légale du travail, l'horaire hebdomadaire de travail pourra être modulé au cours de l'année sans pouvoir dépasser quarante-quatre heures par semaine.

        Cette modulation ne pourra être instaurée dans les ateliers ou services que si elle fait l'objet d'une programmation annuelle établie après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel intéressé et de l'inspecteur du travail au moins un mois avant sa mise en oeuvre.


        3° En cas de modification dans les données économiques propres à l'entreprise, cette programmation pourra être modifiée dans la limite de deux fois pour la période restant à courir jusqu'à la fin de la période annuelle, dans les mêmes conditions que pour son établissement. Toute modification supplémentaire sera subordonnée à l'accord préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.


        4° Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés dont l'horaire est modulé restera établie sur la base de l'horaire mensuel fixé à l'article 3 ci-dessus, sous réserve du paiement des majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail pour les heures effectuées au cours d'une semaine, dans le cadre de l'horaire programmé, au-delà de la durée légale du travail.

        Il sera procédé aux régularisations de rémunérations à la fin de la période annuelle de programmation ou, en tant que de besoin, à une date antérieure, si cela s'avérait nécessaire.


        5° L'appréciation des heures de chômage partiel ainsi que des heures supplémentaires imputables sur le contingent défini à l'article 9 ci-dessous se fera par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé tel qu'il résulte de la programmation annuelle.
        (1) Ces dispositions ne sont pas opposables aux entreprises ayant institué une modulation de leurs horaires par voie d'accord conclu avant la signature du présent accord.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Remplacé


        Le contexte économique dans lequel se situe aujourd'hui l'industrie textile, confrontée à une concurrence internationale particulièrement vive, exige des entreprises une grande capacité d'adaptation aux fluctuations conjoncturelles ou saisonnières de leurs activités, elles-mêmes directement tributaires de l'extrême variabilité des marchés.

        Cette nécessité pour les entreprises du pouvoir utiliser de manière appropriée leurs capacités productives doit s'articuler en permanence avec la prise en compte des aspirations des salariés concernés par ces évolutions.

        La modulation des horaires :

        - en agissant essentiellement sur l'organisation du travail ;

        - en combinant recherche de plus grande compétitivité pour les entreprises et limitation de la précarité pour les salariés ;

        - en inscrivant ses contreparties dans une logique de réduction du temps de travail,
        est l'un des moyens qui peut le mieux permettre la réalisation de ces objectifs.

        Compte tenu de l'enjeu que représentent, particulièrement au regard de l'emploi, le maintien et le développement de l'industrie textile française, les entreprises peuvent recourir à la modulation des horaires dans les conditions prévues ci-après.

        PRINCIPE

        L'horaire de travail peut faire l'objet d'une modulation hebdomadaire par rapport à un horaire moyen de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en-deçà de cette horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation adoptée.

        HORAIRE MOYEN

        L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire hebdomadaire légal ou l'horaire collectif pratiqué par le personnel concerné si cette horaire est inférieur à l'horaire hebdomadaire légal.

        PERIODE DE MODULATION

        La modulation peut être établie sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire du travail n'excède pas en moyenne, par semaine travaillée, l'horaire visé au paragraphe ci-dessus.

        MISE EN OEUVRE (1)

        Préalablement à la mise en oeuvre de la modulation, l'employeur doit, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, engager une négociation sur les modalités de cette mise en oeuvre.

        Dans les entreprises ou établissements qui n'ont pas de délégués syndicaux, cette mise en oeuvre est subordonnée à la consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.

        A cette occasion, l'employeur doit apporter les éléments qui justifient le recours à ce mode d'organisation du travail.

        PROGRAMMATION ANNUELLE INDICATIVE

        La modulation est établie selon une programmation indicative annuelle, ou sur une période se situant dans le cadre d'une année, qui doit obligatoirement faire l'objet, après information préalable des délégués syndicaux d'entreprise, d'une délibération du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.

        A l'exception du cas où les modalités de révision de cette programmation auraient été fixées par un accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail, cette programmation ne peut être révisée que sous réserve que les salariés concernés soient, sauf cas de force majeure, prévenus du changement d'horaire, au minimum une semaine, date à date, à l'avance. En tout état de cause, après information préalable des délégués syndicaux précités, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées, est informé de ce changement d'horaire et des raisons qui l'imposent.

        AMPLITUDE

        La limite supérieure de l'amplitude de la modulation est fixée à quarante-quatre heures par semaine.

        Toutefois en application du présent accord, ce plafond de quarante-quatre heures peut être dépassé, dans les limites de l'article L. 212-7 du code du travail, par un accord d'entreprise ou d'établissement, négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail, qui fixe l'amplitude des horaires modulés. A défaut de délégués syndicaux désignés, cette possibilité est subordonnée à l'avis conforme du comité d'entreprise ou, en son absence, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.

        INCIDENCES SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES REPOS COMPENSATEURS

        En cas de modulation, le décompte sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé ci-après, de même que, le cas échéant, le repos compensateur prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail, ne s'appliquent que pour les heures qui viendraient à être effectuées au-delà de la modulation d'horaire adoptée.

        CONTREPARTIES
        1. Réduction du contingent d'heures supplémentaires

        En cas de modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l'article 9 du présent accord est réduit de cinquante heures pour les salariés concernés par la modulation. 2. Repos ou majoration de salaire

        Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites de la modulation adoptée, ouvrent droit, soit aux majorations de salaire fixées par l'article L. 212-5 (alinéa 1) du code du travail, soit à un temps de repos équivalent auxdites majorations.

        Il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus par accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail. Cet accord devra fixer les modalités d'application des dispositions dérogatoires qu'il adoptera et, conformément à l'article L. 212-8-2 du code du travail, accorder une contrepartie aux salariés concernés consistant prioritairement en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie.

        REGULATION DE LA REMUNERATION MENSUELLE

        Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les entreprises prendront toutes dispositions pour assurer aux salariés concernés une régulation de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation (2) sous réserve, lorsqu'elles s'appliquent, du paiement des majorations prévues à l'article L. 212-5 (alinéa 1) du code du travail pour les heures effectuées au cours d'une semaine dans le cadre de l'horaire modulé au-delà de la durée légale du travail. En tout état de cause, seront payées à l'échéance normale de la paie, au titre d'heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation adoptée. Ces heures ouvriront droit, s'il y a lieu, au repos compensateur prévu par le le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

        Pour les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée, auxquelles les dispositions du présent article sont applicables, leur rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l'horaire effectivement pratiqué sauf si ceux-ci acceptent expressément, après avoir été dûment informés par l'employeur, l'application des dispositions relatives à la régulation de la rémunération mensuelle. Leur acceptation devra être mentionnée dans leur contrat de travail.

        APPLICATION DES DROITS CONVENTIONNELS DES SALARIES

        En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée telle que définie ci-dessus ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

        En tout état de cause, les salariés travaillant selon un horaire modulé bénéficient, en cas d'absences justifiées, de l'ensemble des droits conventionnels et légaux au même titre que s'ils travaillaient selon un horaire non modulé.

        SITUATION DES SALARIES N'AYANT PAS ACCOMPLI TOUTE LA PERIODE DE MODULATION

        Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération et, le cas échéant ses droits au repos compensateur devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.

        REGULARISATION EN FIN DE PERIODE DE MODULATION

        Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de compensation de chaque salarié est obligatoirement arrêté et apuré à l'issue de la période annuelle de modulation telle que définie au paragraphe ci-dessus " période de modulation ".

        CHOMAGE PARTIEL

        L'appréciation des heures de chômage partiel se fait par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé tel qu'il résulte de la programmation.

        PERSONNEL D'ENCADREMENT

        Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent article. Compte tenu du rôle que le personnel d'encadrement est appelé à exercer dans la mise en oeuvre de la modulation, toutes dispositions doivent être prises par les entreprises pour faciliter la tâche de ce personnel ainsi que pour fixer, en accord avec lui et après entretien individuel, les contreparties appropriées. Lors de cet entretien, le personnel d'encadrement peut se faire assister, s'il le souhaite, par un représentant élu ou désigné du personnel de l'entreprise.

        APPLICATION

        1. Les dispositions du présent accord se substitueront aux dispositions moins favorables des accords d'entreprise, ayant le même objet, intervenus avant l'entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions des accords d'entreprise conclus après l'entrée en vigueur du présent accord ne devront pas être moins favorables que les dispositions de ce dernier.

        Les principes mentionnés ci-dessus ne remettent toutefois pas en cause la validité des dispositions des accords d'entreprise qui s'avéreraient dérogatoires au présent accord, dans le cas où ce dernier en prévoit expressément la possibilité, et cela sans préjudice d'un réexamen de ces dispositions par les signataires desdits accords.

        Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application d'accords d'entreprise qui seraient plus favorables, conformément aux principes généraux du droit en matière de hiérarchie des normes.

        2. Le présent accord national sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail.

        3. L'application du présent accord national est subordonnée à son extension. Il entrera en vigueur à compter de la date de publication de son arrêté d'extension.

        A son entrée en vigueur, les dispositions de l'article 6 de l'accord du 18 mai 1982 (modifié par l'avenant du 18 juin 1982) seront annulées et remplacées par celle du présent accord.

        BILAN

        Les parties signataires du présent accord se réuniront dans un délai d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur pour faire un bilan de son application et tirer les conclusions de ce bilan.
        (1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-3 du code du travail.
        (2) Soit pour un horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, une rémunération mensuelle basée sur 169,65 heures dans les textiles naturels, et sur 169,58 heures dans les textiles artificiels et synthétiques.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Remplacé


        Le contexte économique dans lequel se situe aujourd'hui l'industrie textile, confrontée à une concurrence internationale particulièrement vive, exige des entreprises une grande capacité d'adaptation aux fluctuations conjoncturelles ou saisonnières de leurs activités, elles-mêmes directement tributaires de l'extrême variabilité des marchés.

        Cette nécessité pour les entreprises du pouvoir utiliser de manière appropriée leurs capacités productives doit s'articuler en permanence avec la prise en compte des aspirations des salariés concernés par ces évolutions.

        La modulation des horaires :

        - en agissant essentiellement sur l'organisation du travail ;

        - en combinant recherche de plus grande compétitivité pour les entreprises et limitation de la précarité pour les salariés ;

        - en inscrivant ses contreparties dans une logique de réduction du temps de travail,
        est l'un des moyens qui peut le mieux permettre la réalisation de ces objectifs.

        Compte tenu de l'enjeu que représentent, particulièrement au regard de l'emploi, le maintien et le développement de l'industrie textile française, les entreprises peuvent recourir à la modulation des horaires dans les conditions prévues ci-après.

        PRINCIPE

        L'horaire de travail peut faire l'objet d'une modulation hebdomadaire par rapport à un horaire moyen de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en-deçà de cette horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation adoptée.

        HORAIRE MOYEN

        L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire hebdomadaire légal ou l'horaire collectif pratiqué par le personnel concerné si cette horaire est inférieur à l'horaire hebdomadaire légal.

        PERIODE DE MODULATION

        La modulation peut être établie sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire du travail n'excède pas en moyenne, par semaine travaillée, l'horaire visé au paragraphe ci-dessus.

        MISE EN OEUVRE

        Préalablement à la mise en oeuvre de la modulation, l'employeur doit, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, engager une négociation sur les modalités de cette mise en oeuvre.

        Dans les entreprises ou établissements qui n'ont pas de délégués syndicaux, cette mise en oeuvre est subordonnée à la consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.

        A cette occasion, l'employeur doit apporter les éléments qui justifient le recours à ce mode d'organisation du travail.

        PROGRAMMATION ANNUELLE INDICATIVE

        La modulation est établie selon une programmation indicative annuelle, ou sur une période se situant dans le cadre d'une année, qui doit obligatoirement faire l'objet, après information préalable des délégués syndicaux d'entreprise représentant les organisations signataires du présent accord, d'une délibération du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.

        A l'exception du cas où les modalités de révision de cette programmation auraient été fixées par un accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail, cette programmation ne peut être révisée que sous réserve que les salariés concernés soient, sauf cas de force majeure, prévenus du changement d'horaire, au minimum une semaine, date à date, à l'avance. En tout état de cause, après information préalable des délégués syndicaux précités, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées, est informé et consulté de ce changement d'horaire et des raisons qui l'imposent. Le délai de prévenance mentionné ci-dessus devra être strictement observé. L'horaire collectif modifié des ateliers concernés devra être affiché.

        AMPLITUDE

        La limite supérieure de l'amplitude de la modulation est fixée à quarante-quatre heures par semaine.

        Toutefois en application du présent accord, ce plafond de quarante-quatre heures peut être dépassé, dans les limites de l'article L. 212-7 du code du travail, par un accord d'entreprise ou d'établissement, négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail, qui fixe l'amplitude des horaires modulés. A défaut de délégués syndicaux désignés, cette possibilité est subordonnée à l'avis conforme du comité d'entreprise ou, en son absence, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.

        INCIDENCES SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES REPOS COMPENSATEURS

        En cas de modulation, le décompte sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé ci-après, de même que, le cas échéant, le repos compensateur prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail, ne s'appliquent que pour les heures qui viendraient à être effectuées au-delà de la modulation d'horaire adoptée.

        CONTREPARTIES
        1. Réduction du contingent d'heures supplémentaires

        Lorsque la limite supérieure de l'amplitude de la modulation on adoptée ne dépasse pas quarante-quatre heures par semaine, le contingent d'heures supplémentaires est limité à soixante-dix heures pour les salariés concernés par la modulation (2).


        Lorsque la limite supérieurs de l'amplitude de la modulation adoptée dépasse quarante-quatre heures par semaine, le contingent d'heures supplémentaires est limité à quarante heures pour les salariés concernés par la modulation (3).

        2. Repos ou majoration de salaire

        Lorsque la limite supérieure de la modulation adoptée ne dépasse pas quarante-quatre heures, les heures effectuées dans le cadre de la modulation au-delà de la durée légale ouvrent droit, soit à des majorations de salaire de 25 p. 100, soit à un temps de repos équivalent aux dites majorations.

        Lorsque la limite supérieure de la modulation adoptée dépasse quarante-quatre heures, les heures effectuées dans le cadre de la modulation au-delà de la limite ouvrent droit soit à des majorations de salaire de 25 p. 100 (et, le cas échéant, de 50 p. 100 pour la quarante-huitième heure), soit à des repos compensateurs équivalents aux dites majorations, cette dernière forme étant à privilégier. A ces majorations ou repos compensateurs, s'ajoute pour chaque heure effectuée au-delà de cette limite de quarante-quatre heures une majoration spécifique déterminée au niveau de chaque entreprise, qui doit obligatoirement être donnée sous forme de temps de repos. Cette majoration spécifique est au minimum fixée à 10 p. 100 de l'heure normale pour chaque heure effectuée au-delà de la limite précitée, sauf pour la quarante-huitième heure qui bénéficie d'une majoration spécifique portée au minimum à 20 p. 100 de l'heure normale (4).


        Il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus par accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail. Cet accord devra fixer les modalités d'application des dispositions dérogatoires qu'il adoptera, et conformément à l'article L. 212-8-II du code du travail accorder une contrepartie consistant obligatoirement en une réduction de la durée du travail effectif, à laquelle s'ajoutera une autre contrepartie portant prioritairement sur l'emploi, à déterminer par l'accord d'entreprise ou d'établissement.

        REGULATION DE LA REMUNERATION MENSUELLE

        Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les entreprises prendront toutes dispositions pour assurer aux salariés concernés une régulation de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation (1) sous réserve, lorsqu'elles s'appliquent, du paiement des majorations prévues à l'article L. 212-5 (alinéa 1) du code du travail pour les heures effectuées au cours d'une semaine dans le cadre de l'horaire modulé au-delà de la durée légale du travail. En tout état de cause, seront payées à l'échéance normale de la paie, au titre d'heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation adoptée. Ces heures ouvriront droit, s'il y a lieu, au repos compensateur prévu par le le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

        Pour les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée, auxquelles les dispositions du présent article sont applicables, leur rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l'horaire effectivement pratiqué sauf si ceux-ci acceptent expressément, après avoir été dûment informés par l'employeur, l'application des dispositions relatives à la régulation de la rémunération mensuelle. Leur acceptation devra être mentionnée dans leur contrat de travail.

        APPLICATION DES DROITS CONVENTIONNELS DES SALARIES

        En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée telle que définie ci-dessus ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

        En tout état de cause, les salariés travaillant selon un horaire modulé bénéficient, en cas d'absences justifiées, de l'ensemble des droits conventionnels et légaux au même titre que s'ils travaillaient selon un horaire non modulé.

        SITUATION DES SALARIES N'AYANT PAS ACCOMPLI TOUTE LA PERIODE DE MODULATION

        Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération et, le cas échéant ses droits au repos compensateur devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.

        REGULARISATION EN FIN DE PERIODE DE MODULATION

        Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de compensation de chaque salarié est obligatoirement arrêté et apuré à l'issue de la période annuelle de modulation telle que définie au paragraphe ci-dessus " période de modulation ".

        CHOMAGE PARTIEL

        L'appréciation des heures de chômage partiel se fait par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé tel qu'il résulte de la programmation.

        PERSONNEL D'ENCADREMENT

        Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent article. Compte tenu du rôle que le personnel d'encadrement est appelé à exercer dans la mise en oeuvre de la modulation, toutes dispositions doivent être prises par les entreprises pour faciliter la tâche de ce personnel ainsi que pour fixer, en accord avec lui et après entretien individuel, les contreparties appropriées. Lors de cet entretien, le personnel d'encadrement peut se faire assister, s'il le souhaite, par un représentant élu ou désigné du personnel de l'entreprise.

        Les contreparties appropriées visées ci-dessus doivent pour le personnel d'encadrement (agents de maîtrise, cadres, ingénieurs) dont la rémunération est calculée sur une base horaire forfaitaire, appelé à encadrer des salariés travaillant selon un horaire modulé, prendre la forme de jours de repos capitalisés, à déterminer au niveau de chaque entreprise, qui seront fonction de la fréquence et de l'amplitude des horaires. De façon générale, les dispositions arrêtées au niveau des entreprises devront prévoir des mesures spécifiques au personnel d'encadrement dont la rémunération est basée sur un horaire forfaitaire, afin que soient apportées aux salariés concernés les garanties nécessaires en terme de rémunération.

        Une partie du personnel d'encadrement peut par ailleurs être concernée indirectement par la mise en place de la modulation des horaires, dans la mesure où celle-ci serait liée à des formes d'astreintes. Les parties signataires du présent accord conviennent de prendre en compte cet élément en prenant l'engagement d'ouvrir une autre négociation sur les astreintes .

        APPLICATION

        1. Les dispositions du présent accord se substitueront aux dispositions moins favorables des accords d'entreprise, ayant le même objet, intervenus avant l'entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions des accords d'entreprise conclus après l'entrée en vigueur du présent accord ne devront pas être moins favorables que les dispositions de ce dernier.

        Les principes mentionnés ci-dessus ne remettent toutefois pas en cause la validité des dispositions des accords d'entreprise qui s'avéreraient dérogatoires au présent accord, dans le cas où ce dernier en prévoit expressément la possibilité, et cela sans préjudice d'un réexamen de ces dispositions par les signataires desdits accords.

        Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application d'accords d'entreprise qui seraient plus favorables, conformément aux principes généraux du droit en matière de hiérarchie des normes.

        2. Le présent accord national sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail.

        3. L'application du présent accord national est subordonnée à son extension. Il entrera en vigueur à compter de la date de publication de son arrêté d'extension.

        A son entrée en vigueur, les dispositions de l'article 6 de l'accord du 18 mai 1982 (modifié par l'avenant du 18 juin 1982) seront annulées et remplacées par celle du présent accord.

        BILAN

        Les parties signataires du présent accord se réuniront dans un délai d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur pour faire un bilan de son application et tirer les conclusions de ce bilan.
        (1) Soit pour un horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, une rémunération mensuelle basée sur 169,65 heures dans les textiles naturels, et sur 169,58 heures dans les textiles artificiels et synthétiques.
        (2) Compte tenu des conditions d'exploitation propres aux activités " Teinture - Apprêts - Impression ", ce contingent est fixé à quatre-vingt-dix heures pour les salariés, relevant de ces activités, concernés par ce premier type de modulation.
        (3) Compte tenu des conditions d'exploitation propres aux activités " Teinture - Apprêts - Impression ", ce contingent est fixé à soixante heures pour les salariés, relevant de ces activités, concernés par ce deuxième type de modulation.
        (4) En application de ces dispositions, chaque heure considérée est majorée au total au minimum de 35 p. 100, sauf pour la quarante-huitième heure qui est majorée au total au minimum de 70 p. 100 (majorations qui pour les parties signataires doivent être données de façon privilégiée sous forme de repos compensateur).
      • Article 6

        En vigueur étendu

        Le contexte économique dans lequel se situe aujourd'hui l'industrie textile, confrontée à une concurrence internationale particulièrement vive, exige des entreprises une grande capacité d'adaptation aux fluctuations conjoncturelles ou saisonnières de leurs activités, elles-mêmes directement tributaires de l'extrême variabilité des marchés.

        Cette nécessité pour les entreprises du pouvoir utiliser de manière appropriée leurs capacités productives doit s'articuler en permanence avec la prise en compte des aspirations des salariés concernés par ces évolutions.

        La modulation des horaires :

        - en agissant essentiellement sur l'organisation du travail ;

        - en combinant recherche de plus grande compétitivité pour les entreprises et limitation de la précarité pour les salariés ;

        - en inscrivant ses contreparties dans une logique de réduction du temps de travail,

        est l'un des moyens qui peut le mieux permettre la réalisation de ces objectifs.

        Compte tenu de l'enjeu que représentent, particulièrement au regard de l'emploi, le maintien et le développement de l'industrie textile française, les entreprises peuvent recourir à la modulation des horaires dans les conditions prévues ci-après.

        Principe

        L'horaire de travail peut faire l'objet d'une modulation hebdomadaire par rapport à un horaire moyen de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en-deçà de cette horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation adoptée.

        Horaire moyen

        L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire hebdomadaire légal ou l'horaire collectif pratiqué par le personnel concerné si cette horaire est inférieur à l'horaire hebdomadaire légal.

        Période de modulation

        La modulation peut être établie sur tout ou partie de l'année à condition que, sur 1 an, la durée hebdomadaire du travail n'excède pas en moyenne, par semaine travaillée, l'horaire visé au paragraphe ci-dessus.

        Mise en œuvre (1)

        Préalablement à la mise en œuvre de la modulation, l'employeur doit, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, engager une négociation sur les modalités de cette mise en œuvre.

        Dans les entreprises ou établissements qui n'ont pas de délégués syndicaux, cette mise en œuvre est subordonnée à la consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.

        A cette occasion, l'employeur doit apporter les éléments qui justifient le recours à ce mode d'organisation du travail.

        Programmation annuelle indicative

        La modulation est établie selon une programmation indicative annuelle, ou sur une période se situant dans le cadre d'une année, qui doit obligatoirement faire l'objet, après information préalable des délégués syndicaux d'entreprise représentant les organisations signataires du présent accord (2), d'une délibération du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.

        A l'exception du cas où les modalités de révision de cette programmation auraient été fixées par un accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail, cette programmation ne peut être révisée que sous réserve que les salariés concernés soient, sauf cas de force majeure, prévenus du changement d'horaire, au minimum une semaine, date à date, à l'avance. En tout état de cause, après information préalable des délégués syndicaux précités, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées, est informé et consulté de ce changement d'horaire et des raisons qui l'imposent. Le délai de prévenance mentionné ci-dessus devra être strictement observé. L'horaire collectif modifié des ateliers concernés devra être affiché.

        Amplitude

        La limite supérieure de l'amplitude de la modulation est fixée à 44 heures par semaine.

        Toutefois en application du présent accord, ce plafond de 44 heures peut être dépassé, dans les limites de l'article L. 212-7 du code du travail, par un accord d'entreprise ou d'établissement, négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail, qui fixe l'amplitude des horaires modulés. A défaut de délégués syndicaux désignés, cette possibilité est subordonnée à l'avis conforme du comité d'entreprise ou, en son absence, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.

        Incidences sur le contingent d'heures supplémentaires et les repos compensateurs

        En cas de modulation, le décompte sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé ci-après, de même que, le cas échéant, le repos compensateur prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail, ne s'appliquent que pour les heures qui viendraient à être effectuées au-delà de la modulation d'horaire adoptée.

        Contreparties

        1. Réduction du contingent d'heures supplémentaires

        Le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires visé à l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 130 heures pour les salariés dont l'horaire est modulé (3) (4).

        2. Repos ou majoration de salaire

        Lorsque la limite supérieure de la modulation adoptée ne dépasse pas 44 heures, les heures effectuées dans le cadre de la modulation au-delà de la durée légale ouvrent droit, soit à des majorations de salaire de 25 %, soit à un temps de repos équivalent auxdites majorations.

        Lorsque la limite supérieure de la modulation adoptée dépasse 44 heures, les heures effectuées dans le cadre de la modulation au-delà de la limite ouvrent droit soit à des majorations de salaire de 25 % (et, le cas échéant, de 50 % pour la 48e heure), soit à des repos compensateurs équivalents auxdites majorations, cette dernière forme étant à privilégier. A ces majorations ou repos compensateurs, s'ajoute pour chaque heure effectuée au-delà de cette limite de 44 heures une majoration spécifique déterminée au niveau de chaque entreprise, qui doit obligatoirement être donnée sous forme de temps de repos. Cette majoration spécifique est au minimum fixée à 10 % de l'heure normale pour chaque heure effectuée au-delà de la limite précitée, sauf pour la 48e heure qui bénéficie d'une majoration spécifique portée au minimum à 20 % de l'heure normale.

        Il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus par accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail. Cet accord devra fixer les modalités d'application des dispositions dérogatoires qu'il adoptera, et conformément à l'article L. 212-8-II du code du travail accorder une contrepartie consistant obligatoirement en une réduction de la durée du travail effectif, à laquelle s'ajoutera une autre contrepartie portant prioritairement sur l'emploi, à déterminer par l'accord d'entreprise ou d'établissement.

        Régulation de la rémunération mensuelle

        Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les entreprises prendront toutes dispositions pour assurer aux salariés concernés une régulation de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation sous réserve, lorsqu'elles s'appliquent, du paiement des majorations prévues à l'article L. 212-5 (alinéa 1) du code du travail pour les heures effectuées au cours d'une semaine dans le cadre de l'horaire modulé au-delà de la durée légale du travail. En tout état de cause, seront payées à l'échéance normale de la paie, au titre d'heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation adoptée. Ces heures ouvriront droit, s'il y a lieu, au repos compensateur prévu par le le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

        Pour les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée, auxquelles les dispositions du présent article sont applicables, leur rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l'horaire effectivement pratiqué sauf si ceux-ci acceptent expressément, après avoir été dûment informés par l'employeur, l'application des dispositions relatives à la régulation de la rémunération mensuelle. Leur acceptation devra être mentionnée dans leur contrat de travail.

        Application des droits conventionnels des salariés

        En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée telle que définie ci-dessus ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

        En tout état de cause, les salariés travaillant selon un horaire modulé bénéficient, en cas d'absences justifiées, de l'ensemble des droits conventionnels et légaux au même titre que s'ils travaillaient selon un horaire non modulé.

        Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période de modulation

        Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération et, le cas échéant ses droits au repos compensateur devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.

        Régulation en fin de période de modulation

        Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de compensation de chaque salarié est obligatoirement arrêté et apuré à l'issue de la période annuelle de modulation telle que définie au paragraphe ci-dessus " période de modulation ".

        Chômage partiel

        L'appréciation des heures de chômage partiel se fait par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé tel qu'il résulte de la programmation.

        Personnel d'encadrement

        Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent article. Compte tenu du rôle que le personnel d'encadrement est appelé à exercer dans la mise en œuvre de la modulation, toutes dispositions doivent être prises par les entreprises pour faciliter la tâche de ce personnel ainsi que pour fixer, en accord avec lui et après entretien individuel, les contreparties appropriées. Lors de cet entretien, le personnel d'encadrement peut se faire assister, s'il le souhaite, par un représentant élu ou désigné du personnel de l'entreprise.

        Les contreparties appropriées visées ci-dessus doivent pour le personnel d'encadrement (agents de maîtrise, cadres, ingénieurs) dont la rémunération est calculée sur une base horaire forfaitaire, appelé à encadrer des salariés travaillant selon un horaire modulé, prendre la forme de jours de repos capitalisés, à déterminer au niveau de chaque entreprise, qui seront fonction de la fréquence et de l'amplitude des horaires. De façon générale, les dispositions arrêtées au niveau des entreprises devront prévoir des mesures spécifiques au personnel d'encadrement dont la rémunération est basée sur un horaire forfaitaire, afin que soient apportées aux salariés concernés les garanties nécessaires en termes de rémunération.

        Une partie du personnel d'encadrement peut par ailleurs être concernée indirectement par la mise en place de la modulation des horaires, dans la mesure où celle-ci serait liée à des formes d'astreintes. Les parties signataires du présent accord conviennent de prendre en compte cet élément en prenant l'engagement d'ouvrir une autre négociation sur les astreintes.

        Application

        1. Les dispositions du présent accord se substitueront aux dispositions moins favorables des accords d'entreprise, ayant le même objet, intervenus avant l'entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions des accords d'entreprise conclus après l'entrée en vigueur du présent accord ne devront pas être moins favorables que les dispositions de ce dernier.

        Les principes mentionnés ci-dessus ne remettent toutefois pas en cause la validité des dispositions des accords d'entreprise qui s'avéreraient dérogatoires au présent accord, dans le cas où ce dernier en prévoit expressément la possibilité, et cela sans préjudice d'un réexamen de ces dispositions par les signataires desdits accords.

        Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application d'accords d'entreprise qui seraient plus favorables, conformément aux principes généraux du droit en matière de hiérarchie des normes.

        2. Le présent accord national sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail.

        3. L'application du présent accord national est subordonnée à son extension. Il entrera en vigueur à compter de la date de publication de son arrêté d'extension.

        A son entrée en vigueur, les dispositions de l'article 6 de l'accord du 18 mai 1982 (modifié par l'avenant du 18 juin 1982) seront annulées et remplacées par celle du présent accord.

        Bilan

        Les parties signataires du présent accord se réuniront dans un délai de 1 an à compter de la date de son entrée en vigueur pour faire un bilan de son application et tirer les conclusions de ce bilan.

        (1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-3 du code du travail (arrêté du 2 août 1993, art. 1er).

        (2) Termes exclus de l'extension ((arrêté du 2 août 1993, art. 1er).

        (3) Ce contingent est augmenté de 20 heures pour les personnels assurant la production des activités Teinture-Appêts-Impression.

        (4) L'avenant du 16 octobre 1998 est entré en vigueur à la date de publication de son arrêté d'extension (22 janvier 1999) et dans les conditions ci-après :

        - au 1er janvier 2000, pour les entreprises de plus de 20 salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge pour lesquelles la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine, à partir du 1er janvier 2000 ;

        - au 1er janvier 2002, pour les entreprises de 20 salariés ou moins pour lesquelles la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine, à partir du 1er janvier 2002.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Modifié


        Le contexte économique dans lequel se situe aujourd'hui l'industrie textile, confrontée à une concurrence internationale particulièrement vive, exige des entreprises une grande capacité d'adaptation aux fluctuations conjoncturelles ou saisonnières de leurs activités, elles-mêmes directement tributaires de l'extrême variabilité des marchés.

        Cette nécessité pour les entreprises du pouvoir utiliser de manière appropriée leurs capacités productives doit s'articuler en permanence avec la prise en compte des aspirations des salariés concernés par ces évolutions.

        La modulation des horaires :

        - en agissant essentiellement sur l'organisation du travail ;

        - en combinant recherche de plus grande compétitivité pour les entreprises et limitation de la précarité pour les salariés ;

        - en inscrivant ses contreparties dans une logique de réduction du temps de travail,
        est l'un des moyens qui peut le mieux permettre la réalisation de ces objectifs.

        Compte tenu de l'enjeu que représentent, particulièrement au regard de l'emploi, le maintien et le développement de l'industrie textile française, les entreprises peuvent recourir à la modulation des horaires dans les conditions prévues ci-après.

        PRINCIPE

        L'horaire de travail peut faire l'objet d'une modulation hebdomadaire par rapport à un horaire moyen de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en-deçà de cette horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation adoptée.

        HORAIRE MOYEN

        L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire hebdomadaire légal ou l'horaire collectif pratiqué par le personnel concerné si cette horaire est inférieur à l'horaire hebdomadaire légal.

        PERIODE DE MODULATION

        La modulation peut être établie sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire du travail n'excède pas en moyenne, par semaine travaillée, l'horaire visé au paragraphe ci-dessus.

        MISE EN OEUVRE

        Préalablement à la mise en oeuvre de la modulation, l'employeur doit, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, engager une négociation sur les modalités de cette mise en oeuvre.

        Dans les entreprises ou établissements qui n'ont pas de délégués syndicaux, cette mise en oeuvre est subordonnée à la consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.

        A cette occasion, l'employeur doit apporter les éléments qui justifient le recours à ce mode d'organisation du travail.

        PROGRAMMATION ANNUELLE INDICATIVE

        La modulation est établie selon une programmation indicative annuelle, ou sur une période se situant dans le cadre d'une année, qui doit obligatoirement faire l'objet, après information préalable des délégués syndicaux d'entreprise (+), d'une délibération du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.

        A l'exception du cas où les modalités de révision de cette programmation auraient été fixées par un accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail, cette programmation ne peut être révisée que sous réserve que les salariés concernés soient, sauf cas de force majeure, prévenus du changement d'horaire, au minimum une semaine, date à date, à l'avance. En tout état de cause, après information préalable des délégués syndicaux précités, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées, est informé de ce changement d'horaire et des raisons qui l'imposent.

        AMPLITUDE

        La limite supérieure de l'amplitude de la modulation est fixée à quarante-quatre heures par semaine.

        Toutefois en application du présent accord, ce plafond de quarante-quatre heures peut être dépassé, dans les limites de l'article L. 212-7 du code du travail, par un accord d'entreprise ou d'établissement, négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail, qui fixe l'amplitude des horaires modulés. A défaut de délégués syndicaux désignés, cette possibilité est subordonnée à l'avis conforme du comité d'entreprise ou, en son absence, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.

        INCIDENCES SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES REPOS COMPENSATEURS

        En cas de modulation, le décompte sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé ci-après, de même que, le cas échéant, le repos compensateur prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail, ne s'appliquent que pour les heures qui viendraient à être effectuées au-delà de la modulation d'horaire adoptée.

        CONTREPARTIES
        1. Réduction du contingent d'heures supplémentaires

        En cas de modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l'article 9 du présent accord est réduit de cinquante heures pour les salariés concernés par la modulation. 2. Repos ou majoration de salaire

        Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites de la modulation adoptée, ouvrent droit, soit aux majorations de salaire fixées par l'article L. 212-5 (alinéa 1) du code du travail, soit à un temps de repos équivalent auxdites majorations.

        Il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus par accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail. Cet accord devra fixer les modalités d'application des dispositions dérogatoires qu'il adoptera et, conformément à l'article L. 212-8-2 du code du travail, accorder une contrepartie aux salariés concernés consistant prioritairement en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie.

        REGULATION DE LA REMUNERATION MENSUELLE

        Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les entreprises prendront toutes dispositions pour assurer aux salariés concernés une régulation de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation (1) sous réserve, lorsqu'elles s'appliquent, du paiement des majorations prévues à l'article L. 212-5 (alinéa 1) du code du travail pour les heures effectuées au cours d'une semaine dans le cadre de l'horaire modulé au-delà de la durée légale du travail. En tout état de cause, seront payées à l'échéance normale de la paie, au titre d'heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation adoptée. Ces heures ouvriront droit, s'il y a lieu, au repos compensateur prévu par le le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

        Pour les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée, auxquelles les dispositions du présent article sont applicables, leur rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l'horaire effectivement pratiqué sauf si ceux-ci acceptent expressément, après avoir été dûment informés par l'employeur, l'application des dispositions relatives à la régulation de la rémunération mensuelle. Leur acceptation devra être mentionnée dans leur contrat de travail.

        APPLICATION DES DROITS CONVENTIONNELS DES SALARIES

        En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée telle que définie ci-dessus ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

        En tout état de cause, les salariés travaillant selon un horaire modulé bénéficient, en cas d'absences justifiées, de l'ensemble des droits conventionnels et légaux au même titre que s'ils travaillaient selon un horaire non modulé.

        SITUATION DES SALARIES N'AYANT PAS ACCOMPLI TOUTE LA PERIODE DE MODULATION

        Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération et, le cas échéant ses droits au repos compensateur devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.

        REGULARISATION EN FIN DE PERIODE DE MODULATION

        Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de compensation de chaque salarié est obligatoirement arrêté et apuré à l'issue de la période annuelle de modulation telle que définie au paragraphe ci-dessus " période de modulation ".

        CHOMAGE PARTIEL

        L'appréciation des heures de chômage partiel se fait par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé tel qu'il résulte de la programmation.

        PERSONNEL D'ENCADREMENT

        Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent article. Compte tenu du rôle que le personnel d'encadrement est appelé à exercer dans la mise en oeuvre de la modulation, toutes dispositions doivent être prises par les entreprises pour faciliter la tâche de ce personnel ainsi que pour fixer, en accord avec lui et après entretien individuel, les contreparties appropriées. Lors de cet entretien, le personnel d'encadrement peut se faire assister, s'il le souhaite, par un représentant élu ou désigné du personnel de l'entreprise.

        APPLICATION

        1. Les dispositions du présent accord se substitueront aux dispositions moins favorables des accords d'entreprise, ayant le même objet, intervenus avant l'entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions des accords d'entreprise conclus après l'entrée en vigueur du présent accord ne devront pas être moins favorables que les dispositions de ce dernier.

        Les principes mentionnés ci-dessus ne remettent toutefois pas en cause la validité des dispositions des accords d'entreprise qui s'avéreraient dérogatoires au présent accord, dans le cas où ce dernier en prévoit expressément la possibilité, et cela sans préjudice d'un réexamen de ces dispositions par les signataires desdits accords.

        Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application d'accords d'entreprise qui seraient plus favorables, conformément aux principes généraux du droit en matière de hiérarchie des normes.

        2. Le présent accord national sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail.

        3. L'application du présent accord national est subordonnée à son extension. Il entrera en vigueur à compter de la date de publication de son arrêté d'extension.

        A son entrée en vigueur, les dispositions de l'article 6 de l'accord du 18 mai 1982 (modifié par l'avenant du 18 juin 1982) seront annulées et remplacées par celle du présent accord.

        BILAN

        Les parties signataires du présent accord se réuniront dans un délai d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur pour faire un bilan de son application et tirer les conclusions de ce bilan.
        NOTA. (+) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 02-08-1996.
        (1) Soit pour un horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, une rémunération mensuelle basée sur 169,65 heures dans les textiles naturels, et sur 169,58 heures dans les textiles artificiels et synthétiques.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Modifié


        Le contexte économique dans lequel se situe aujourd'hui l'industrie textile, confrontée à une concurrence internationale particulièrement vive, exige des entreprises une grande capacité d'adaptation aux fluctuations conjoncturelles ou saisonnières de leurs activités, elles-mêmes directement tributaires de l'extrême variabilité des marchés.

        Cette nécessité pour les entreprises du pouvoir utiliser de manière appropriée leurs capacités productives doit s'articuler en permanence avec la prise en compte des aspirations des salariés concernés par ces évolutions.

        La modulation des horaires :

        - en agissant essentiellement sur l'organisation du travail ;

        - en combinant recherche de plus grande compétitivité pour les entreprises et limitation de la précarité pour les salariés ;

        - en inscrivant ses contreparties dans une logique de réduction du temps de travail,
        est l'un des moyens qui peut le mieux permettre la réalisation de ces objectifs.

        Compte tenu de l'enjeu que représentent, particulièrement au regard de l'emploi, le maintien et le développement de l'industrie textile française, les entreprises peuvent recourir à la modulation des horaires dans les conditions prévues ci-après.

        PRINCIPE

        L'horaire de travail peut faire l'objet d'une modulation hebdomadaire par rapport à un horaire moyen de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en-deçà de cette horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation adoptée.

        HORAIRE MOYEN

        L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire hebdomadaire légal ou l'horaire collectif pratiqué par le personnel concerné si cette horaire est inférieur à l'horaire hebdomadaire légal.

        PERIODE DE MODULATION

        La modulation peut être établie sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire du travail n'excède pas en moyenne, par semaine travaillée, l'horaire visé au paragraphe ci-dessus.

        MISE EN OEUVRE

        Préalablement à la mise en oeuvre de la modulation, l'employeur doit, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, engager une négociation sur les modalités de cette mise en oeuvre.

        Dans les entreprises ou établissements qui n'ont pas de délégués syndicaux, cette mise en oeuvre est subordonnée à la consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.

        A cette occasion, l'employeur doit apporter les éléments qui justifient le recours à ce mode d'organisation du travail.

        PROGRAMMATION ANNUELLE INDICATIVE

        La modulation est établie selon une programmation indicative annuelle, ou sur une période se situant dans le cadre d'une année, qui doit obligatoirement faire l'objet, après information préalable des délégués syndicaux d'entreprise (+), d'une délibération du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.

        A l'exception du cas où les modalités de révision de cette programmation auraient été fixées par un accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail, cette programmation ne peut être révisée que sous réserve que les salariés concernés soient, sauf cas de force majeure, prévenus du changement d'horaire, au minimum une semaine, date à date, à l'avance. En tout état de cause, après information préalable des délégués syndicaux précités, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées, est informé et consulté de ce changement d'horaire et des raisons qui l'imposent. Le délai de prévenance mentionné ci-dessus devra être strictement observé. L'horaire collectif modifié des ateliers concernés devra être affiché.

        AMPLITUDE

        La limite supérieure de l'amplitude de la modulation est fixée à quarante-quatre heures par semaine.

        Toutefois en application du présent accord, ce plafond de quarante-quatre heures peut être dépassé, dans les limites de l'article L. 212-7 du code du travail, par un accord d'entreprise ou d'établissement, négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail, qui fixe l'amplitude des horaires modulés. A défaut de délégués syndicaux désignés, cette possibilité est subordonnée à l'avis conforme du comité d'entreprise ou, en son absence, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.

        INCIDENCES SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES REPOS COMPENSATEURS

        En cas de modulation, le décompte sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé ci-après, de même que, le cas échéant, le repos compensateur prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail, ne s'appliquent que pour les heures qui viendraient à être effectuées au-delà de la modulation d'horaire adoptée.

        CONTREPARTIES
        1. Réduction du contingent d'heures supplémentaires

        Lorsque la limite supérieure de l'amplitude de la modulation on adoptée ne dépasse pas quarante-quatre heures par semaine, le contingent d'heures supplémentaires est limité à soixante-dix heures pour les salariés concernés par la modulation (2).


        Lorsque la limite supérieurs de l'amplitude de la modulation adoptée dépasse quarante-quatre heures par semaine, le contingent d'heures supplémentaires est limité à quarante heures pour les salariés concernés par la modulation (3).

        2. Repos ou majoration de salaire

        Lorsque la limite supérieure de la modulation adoptée ne dépasse pas quarante-quatre heures, les heures effectuées dans le cadre de la modulation au-delà de la durée légale ouvrent droit, soit à des majorations de salaire de 25 p. 100, soit à un temps de repos équivalent aux dites majorations.

        Lorsque la limite supérieure de la modulation adoptée dépasse quarante-quatre heures, les heures effectuées dans le cadre de la modulation au-delà de la limite ouvrent droit soit à des majorations de salaire de 25 p. 100 (et, le cas échéant, de 50 p. 100 pour la quarante-huitième heure), soit à des repos compensateurs équivalents aux dites majorations, cette dernière forme étant à privilégier. A ces majorations ou repos compensateurs, s'ajoute pour chaque heure effectuée au-delà de cette limite de quarante-quatre heures une majoration spécifique déterminée au niveau de chaque entreprise, qui doit obligatoirement être donnée sous forme de temps de repos. Cette majoration spécifique est au minimum fixée à 10 p. 100 de l'heure normale pour chaque heure effectuée au-delà de la limite précitée, sauf pour la quarante-huitième heure qui bénéficie d'une majoration spécifique portée au minimum à 20 p. 100 de l'heure normale (4).


        Il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus par accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail. Cet accord devra fixer les modalités d'application des dispositions dérogatoires qu'il adoptera, et conformément à l'article L. 212-8-II du code du travail accorder une contrepartie consistant obligatoirement en une réduction de la durée du travail effectif, à laquelle s'ajoutera une autre contrepartie portant prioritairement sur l'emploi, à déterminer par l'accord d'entreprise ou d'établissement.

        REGULATION DE LA REMUNERATION MENSUELLE

        Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les entreprises prendront toutes dispositions pour assurer aux salariés concernés une régulation de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation (1) sous réserve, lorsqu'elles s'appliquent, du paiement des majorations prévues à l'article L. 212-5 (alinéa 1) du code du travail pour les heures effectuées au cours d'une semaine dans le cadre de l'horaire modulé au-delà de la durée légale du travail. En tout état de cause, seront payées à l'échéance normale de la paie, au titre d'heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation adoptée. Ces heures ouvriront droit, s'il y a lieu, au repos compensateur prévu par le le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

        Pour les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée, auxquelles les dispositions du présent article sont applicables, leur rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l'horaire effectivement pratiqué sauf si ceux-ci acceptent expressément, après avoir été dûment informés par l'employeur, l'application des dispositions relatives à la régulation de la rémunération mensuelle. Leur acceptation devra être mentionnée dans leur contrat de travail.

        APPLICATION DES DROITS CONVENTIONNELS DES SALARIES

        En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée telle que définie ci-dessus ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

        En tout état de cause, les salariés travaillant selon un horaire modulé bénéficient, en cas d'absences justifiées, de l'ensemble des droits conventionnels et légaux au même titre que s'ils travaillaient selon un horaire non modulé.

        SITUATION DES SALARIES N'AYANT PAS ACCOMPLI TOUTE LA PERIODE DE MODULATION

        Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération et, le cas échéant ses droits au repos compensateur devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.

        REGULARISATION EN FIN DE PERIODE DE MODULATION

        Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de compensation de chaque salarié est obligatoirement arrêté et apuré à l'issue de la période annuelle de modulation telle que définie au paragraphe ci-dessus " période de modulation ".

        CHOMAGE PARTIEL

        L'appréciation des heures de chômage partiel se fait par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé tel qu'il résulte de la programmation.

        PERSONNEL D'ENCADREMENT

        Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent article. Compte tenu du rôle que le personnel d'encadrement est appelé à exercer dans la mise en oeuvre de la modulation, toutes dispositions doivent être prises par les entreprises pour faciliter la tâche de ce personnel ainsi que pour fixer, en accord avec lui et après entretien individuel, les contreparties appropriées. Lors de cet entretien, le personnel d'encadrement peut se faire assister, s'il le souhaite, par un représentant élu ou désigné du personnel de l'entreprise.

        Les contreparties appropriées visées ci-dessus doivent pour le personnel d'encadrement (agents de maîtrise, cadres, ingénieurs) dont la rémunération est calculée sur une base horaire forfaitaire, appelé à encadrer des salariés travaillant selon un horaire modulé, prendre la forme de jours de repos capitalisés, à déterminer au niveau de chaque entreprise, qui seront fonction de la fréquence et de l'amplitude des horaires. De façon générale, les dispositions arrêtées au niveau des entreprises devront prévoir des mesures spécifiques au personnel d'encadrement dont la rémunération est basée sur un horaire forfaitaire, afin que soient apportées aux salariés concernés les garanties nécessaires en terme de rémunération.

        Une partie du personnel d'encadrement peut par ailleurs être concernée indirectement par la mise en place de la modulation des horaires, dans la mesure où celle-ci serait liée à des formes d'astreintes. Les parties signataires du présent accord conviennent de prendre en compte cet élément en prenant l'engagement d'ouvrir une autre négociation sur les astreintes .

        APPLICATION

        1. Les dispositions du présent accord se substitueront aux dispositions moins favorables des accords d'entreprise, ayant le même objet, intervenus avant l'entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions des accords d'entreprise conclus après l'entrée en vigueur du présent accord ne devront pas être moins favorables que les dispositions de ce dernier.

        Les principes mentionnés ci-dessus ne remettent toutefois pas en cause la validité des dispositions des accords d'entreprise qui s'avéreraient dérogatoires au présent accord, dans le cas où ce dernier en prévoit expressément la possibilité, et cela sans préjudice d'un réexamen de ces dispositions par les signataires desdits accords.

        Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application d'accords d'entreprise qui seraient plus favorables, conformément aux principes généraux du droit en matière de hiérarchie des normes.

        2. Le présent accord national sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail.

        3. L'application du présent accord national est subordonnée à son extension. Il entrera en vigueur à compter de la date de publication de son arrêté d'extension.

        A son entrée en vigueur, les dispositions de l'article 6 de l'accord du 18 mai 1982 (modifié par l'avenant du 18 juin 1982) seront annulées et remplacées par celle du présent accord.

        BILAN

        Les parties signataires du présent accord se réuniront dans un délai d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur pour faire un bilan de son application et tirer les conclusions de ce bilan.
        NOTA. (+) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 02-08-1996.
        (1) Soit pour un horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, une rémunération mensuelle basée sur 169,65 heures dans les textiles naturels, et sur 169,58 heures dans les textiles artificiels et synthétiques.
        (2) Compte tenu des conditions d'exploitation propres aux activités " Teinture - Apprêts - Impression ", ce contingent est fixé à quatre-vingt-dix heures pour les salariés, relevant de ces activités, concernés par ce premier type de modulation.
        (3) Compte tenu des conditions d'exploitation propres aux activités " Teinture - Apprêts - Impression ", ce contingent est fixé à soixante heures pour les salariés, relevant de ces activités, concernés par ce deuxième type de modulation.
        (4) En application de ces dispositions, chaque heure considérée est majorée au total au minimum de 35 p. 100, sauf pour la quarante-huitième heure qui est majorée au total au minimum de 70 p. 100 (majorations qui pour les parties signataires doivent être données de façon privilégiée sous forme de repos compensateur).
      • Article 7

        En vigueur étendu

        Les entreprises qui travaillent en équipe pourront, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées, répartir la durée du travail de chaque équipe d'une façon inégale entre les semaines d'un cycle régulier et répétitif de telle sorte que l'horaire moyen hebdomadaire de chaque équipe soit égal à la durée légale hebdomadaire du travail.

        Seules sont soumises à majoration pour heures supplémentaires et imputables sur le contingent défini à l'article 9 ci-après, les heures qui auraient pour effet de porter l'horaire moyen effectif du cycle au-delà de la durée légale du travail.

        • Article 8

          En vigueur étendu

          1° Conformément à l'article L. 221-5-1 du code du travail, les entreprises soumises à des contraintes économiques justifiant l'utilisation optimale de certains matériels seront autorisées à déroger à la règle prévue par l'article L. 221-5 du code du travail.

          2° L'utilisation de cette dérogation sera subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.

          3° Dans les ateliers ou parties d'ateliers concernés, ces entreprises fonctionneront à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le jour ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine. Les équipes de suppléance seront exclusivement composées de volontaires. Ces salariés bénéficieront de contrats leur donnant les mêmes garanties qu'aux autres salariés affectés dans les équipes normales. Leur rémunération sera majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration devra assurer aux intéressés, dont l'horaire effectif est d'au moins 24 heures par semaine, une rémunération qui ne pourra être inférieure à la rémunération minimum garantie (base 169,65 heures) correspondant au coefficient du poste occupé. Pour le respect de cette dernière garantie ne seront pas pris en compte les éléments de rémunération énumérés à l'article 73-A, c) de la convention collective nationale, à l'exception toutefois de ceux visés au 2° de cette nomenclature (majorations pour travail en équipe, travail de nuit...). L'horaire hebdomadaire de travail contractuel des intéressés sera considéré comme équivalent à l'horaire légal.

          4° Conformément à l'article 13 ci-dessous, les dispositions nécessaires seront prises pour éviter que la mise en œuvre d'une telle organisation du travail ait pour effet d'augmenter la charge de travail du personnel d'encadrement.

          5° Les dispositions du présent article ne peuvent concerner ni les jeunes ni les femmes.

          6° Des démarches seront entreprises par les parties signataires du présent accord auprès des instances compétentes, afin que soient préservés les droits sociaux des salariés concernés par cette nouvelle organisation du travail, notamment au regard des régimes de sécurité sociale et du régime de l'UNEDIC.

          7° Dans les 3 mois de l'entrée en application du présent accord, les parties signataires se réuniront en tant que de besoin pour s'assurer des modalités de mise en œuvre des garanties accordées aux salariés occupant un emploi à horaires réduits de fin de semaine.

        • Article 9 (non en vigueur)

          Remplacé


          Le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l'article L. 212-6 du code du travail est fixé conventionnellement à 130 heures (1).

          (1) Compte tenu des conditions d'exploitation propres aux activités teinture, apprêts, impression, ce contingent est augmenté pour celles-ci de quarante heures.
        • Article 9 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l'article L. 212-6 du code du travail est fixé conventionnellement à 90 heures (1).

        • Article 11

          En vigueur étendu

          La durée maximale hebdomadaire du travail sera fixée à 48 heures. La durée moyenne hebdomadaire sera limitée à 46 heures sur 12 semaines consécutives.

        • Article 12

          En vigueur étendu

          Le début de la période de 8 heures considérées comme heures de nuit pendant laquelle le travail est interdit aux jeunes se situera entre 21 heures et 22 heures, de telle sorte que ceux-ci puissent suivre les horaires habituels des équipes de jour.

        • Article 13

          En vigueur étendu

          L'application du présent accord ne devra pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail du personnel d'encadrement auquel il est fait référence dans le préambule de l'accord du 1er septembre 1977. Dans le cas où certains membres de ce personnel ne bénéficieraient pas, du fait de la spécificité de leurs fonctions, d'une réduction effective de la durée du travail identique à celle des autres catégories de personnel de leur atelier ou de leur service, des compensations leur seront accordées sous forme de repos correspondant, dans les conditions les mieux adaptées aux cas particuliers de chaque entreprise et de chaque intéressé.

        • Article 14

          En vigueur étendu

          Tout nouvel embauché devra au moment de son embauchage être informé par écrit des modalités de l'organisation du temps de travail dans l'atelier ou le service et des droits et obligations qui y sont rattachés.

        • Article 15

          En vigueur étendu

          Les parties signataires du présent accord se réuniront à l'issue d'un délai de 12 mois à compter de sa date d'entrée en vigueur en vue de faire le bilan de son application.

        • Article 16

          En vigueur étendu

          1° L'application de certaines dispositions du présent accord étant subordonnée par l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 à son extension par le ministre du travail, ledit accord n'entrera en vigueur qu'à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension, sous réserve de l'adoption des modifications de la réglementation conformes à l'ensemble des dispositions dudit accord. Dans le cas où lesdites modifications ne seraient pas adoptées, les parties signataires se réuniraient dans les plus brefs délais pour examiner la situation ainsi créée et en tirer toutes les conséquences.

          Toutefois, à titre dérogatoire, les dispositions des articles 1er, 3 et 4 (pour la seule partie de cet article concernant les entreprises qui auront décidé de ramener leur horaire effectif de travail à 39 heures en moyenne par semaine) ci-dessus seront applicables le premier jour du mois suivant la signature du présent accord, étant précisé que ces dispositions cesseraient de plein droit de produire effet si ledit accord, faute d'être étendu, n'entrait pas en vigueur.

          2° Exception faite du cas des salariés dont le contrat de travail a pris fin avant le 1er février 1982, les droits nouveaux ouverts par l'article 1er ci-dessus sont applicables à la totalité de la période de référence 1er juin 1981-31 mai 1982.

          3° Les mesures de compensation prévues à l'article 4 ci-dessus ne pourront en aucun cas se cumuler avec toute autre mesure ayant le même objet et qui aurait déjà reçu application à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

          4° Sous réserve du renvoi de l'article 6 ci-dessus, les dispositions du présent accord se substitueront aux dispositions moins favorables des accords d'entreprise ayant le même objet intervenus à l'occasion de la publication de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982.

        • Article 17

          En vigueur étendu

          Après l'entrée en vigueur du présent accord, il sera procédé à l'aménagement technique des articles de la convention collective nationale qui s'avérerait nécessaire.

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