Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980 - Textes Attachés - Avenant n° 48 du 7 juin 1996 relatif à la fonction et aux attributions du clerc d'avocat

IDCC

  • 1000

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    La chambre nationale des avocats d'affaires (CNADA) ; Le syndicat des avocats de France (SAFE) ; L'union professionnelle des sociétés d'avocats (UPSA) ; Le syndicat des employeurs des avocats conseils d'entreprises (SEACE).
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération des services CFDT, branche des professions judiciaires ; Le syndicat national des professions judiciaires, juridiques et connexes CGT - FO ; La fédération nationale CGT des sociétés d'études et de conseil et de prévention ; Le syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes (SPAAC) CGC ; Le syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires et juridiques affilié à la CFTC.
 
  • Article

    En vigueur non étendu

    Les signataires constatent que les dispositions légales actuelles (art. 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990) ignorent la fonction et les attributions du clerc d'avocat pourtant reconnues par la convention collective.

    I. - Conditions

    Ils proposent au législateur de définir les conditions d'activité et attributions du clerc habilité comme suit :

    - être titulaire de la licence en droit ou d'un diplôme universitaire juridique équivalent ;

    - ou être titulaire du diplôme de premier clerc de l'ENADEP et justifier de 4 années de pratique professionnelle ;

    - ou justifier à la date d'entrée en application des présentes dispositions de 8 années de pratique en qualité de premier clerc, sous-principal ou assistant juridique de niveau premier clerc.

    L'admission du clerc doit être consacrée par une prestation de serment auprès du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est établi l'employeur.

    L'employeur définit par écrit l'habilitation générale ou partielle donnée au clerc.

    Cette admission ainsi que l'habilitation sont notifiées par l'avocat employeur au procureur de la République et au conseil de l'ordre.

    II - Attributions dans le cadre de l'habilitation

    Toutes opérations préparatoires, complémentaires ou accessoires, et notamment :

    - représentation du cabinet aux audiences de procédure, aux opérations d'expertise ;

    - rédaction de projets d'actes de procédure, de conclusion, etc. ;

    - consultation et rédaction des actes sous seing privé.

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